Afin de respecter son obligation de sécurité, prescrite à l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit mettre en place des dispositifs pour la protection de la santé physique et mentale des salariés, en lien avec la Médecine du travail et les représentants du personnel, l’absence de consultation de ces derniers étant susceptible constituer un délit d’entrave.
A titre d’illustration, il semble utile
d’adopter les mesures suivantes :
- Se référer aux mesures prévues dans le Plan de Continuité d’Activité (PCA) lorsqu’un tel plan existe. Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) vise en effet à définir les mesures nécessaires pour permettre à l’entreprise de poursuivre son activité en cas de crise majeure, telle qu’une épidémie.
- Se référer au Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER),
- Si le poste de travail du salarié le permet, l’article L. 1222-11 du Code du travail prévoit que la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Dans une telle circonstance, la mise en place du télétravail ne nécessite pas l’accord préalable du salarié.
- Informer et sensibiliser les salariés susceptibles d’avoir été exposés ou d’être exposés au Coronavirus Covid-19 (via affichage, site internet, courriels électroniques, sessions d’information, etc.).
- Mettre à disposition des salariés des équipements individuels de protection (masque chirurgical, masque de protection, masque anti-projection, savon désinfectant, solution hydro-alcoolique, gants, etc.), en particulier pour les salariés exposés au risque.
- Organiser des actions de formation à destination des salariés susceptibles d’être exposés au Coronavirus Covid-19. Ces formations pourront concerner les mesures mises en œuvre par la Direction, les gestes « barrière », les modalités d’utilisation des équipements individuels de protection, etc.
- Planifier des désinfections régulières des locaux et des outils de travail en cas d’exposition ou de risque d’exposition des salariés au Coronavirus Covid-19. En cas de contamination d’un salarié ayant fréquenté les locaux de l’entreprise, il sera nécessaire de procéder à une décontamination des locaux conformément aux préconisations des autorités et, notamment, du Ministère du Travail (Q/R Covid-19, 28 février 2020, n° 18).
- Prévoir éventuellement un accompagnement psychologique des salariés susceptibles d’avoir été exposés ou d’être exposés au Coronavirus Covid-19.