Loi du 25 juin 2026 contre les fraudes sociales et fiscales : ce qui change pour les entreprises et leurs dirigeants

Publiée au Journal officiel du 26 juin 2026 après validation de l’essentiel de ses dispositions par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026), la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales est le texte pénal de la rentrée pour les entreprises. Derrière un intitulé qui évoque d’abord la fraude aux prestations, ce sont 115 articles qui durcissent, à bas bruit, la répression du travail dissimulé, de la fraude fiscale et de l’escroquerie au détriment des finances publiques, et qui élargissent les pouvoirs de contrôle des administrations. Tour d’horizon des dispositions que dirigeants, DRH, DAF et compliance officers doivent avoir en tête.

1. L’escroquerie aux finances publiques devient un crime lorsqu’elle est commise en bande organisée

C’est la mesure la plus spectaculaire du texte. L’article 79 de la loi réécrit l’article 313-2 du code pénal : l’escroquerie commise au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu, est désormais punie de quinze ans de réclusion criminelle et d’un million d’euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. Jusqu’ici, l’escroquerie en bande organisée restait un délit puni de dix ans d’emprisonnement.

Le basculement dans le champ criminel emporte des conséquences procédurales lourdes : jugement par une cour criminelle, période de sûreté applicable, et surtout inscription de l’infraction à l’article 706-73 du code de procédure pénale, c’est-à-dire l’accès au régime de la criminalité organisée (garde à vue prolongée, perquisitions de nuit, techniques spéciales d’enquête). La loi ajoute par ailleurs, pour l’ensemble des escroqueries aggravées de l’article 313-2, une peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine, applicable aux personnes physiques comme aux personnes morales.

Pour l’entreprise, le champ est plus large qu’il n’y paraît : aides à l’embauche, activité partielle, subventions, financements de la formation professionnelle, aides à la transition énergétique. Dès lors que plusieurs personnes concourent à une demande frauduleuse au sein d’une même structure, la qualification de bande organisée est à portée de main du parquet.

2. Fraude fiscale : le « facilitateur » dans le viseur et le PNF renforcé

L’article 80 de la loi durcit le délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale (article 1744 du code général des impôts), créé par la loi de finances pour 2024 et qui vise celui qui fournit à des tiers les moyens de frauder : comptes ou contrats à l’étranger, interposition de structures, faux documents, domiciliation fictive ou toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. Les peines passent de trois à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, portées à sept ans et trois millions d’euros lorsque les faits sont commis via un service de communication au public en ligne ou, nouveauté, en bande organisée. Rappelons que ce délit échappe au « verrou de Bercy » : aucune plainte préalable de l’administration n’est nécessaire.

Le parquet national financier reçoit une compétence expresse sur ce délit (article 705 du code de procédure pénale). Surtout, la fraude fiscale et l’omission d’écritures comptables (articles 1741 et 1743 du CGI) relèvent désormais du régime procédural de la criminalité organisée (article 706-73-1) lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées qu’elles résultent des comportements visés à l’article L. 228 II du livre des procédures fiscales. Conseils, experts-comptables, fiduciaires et intermédiaires financiers sont les premiers concernés par ce changement d’échelle.

3. Travail dissimulé : l’arsenal se durcit pour l’entreprise et pour le donneur d’ordre

Le cœur du texte, pour les employeurs, tient dans une série de mesures qui s’additionnent.

Des majorations de redressement alourdies. L’article 77 modifie l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale : la majoration appliquée aux cotisations redressées pour travail dissimulé reste de 25 % dans le cas général et de 40 % en cas de circonstances aggravantes, mais elle atteint 60 % lorsque les faits sont commis en bande organisée. En cas de nouvelle constatation dans un délai porté de dix à vingt ans, les taux montent à 45 %, 60 % et 70 %. Ces dispositions s’appliqueront aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

La « flagrance sociale ». L’article 93 crée un procès-verbal de flagrance sociale, dressé par l’agent de contrôle lorsque des circonstances menacent le recouvrement de la créance, et ouvrant la voie à des mesures conservatoires. Plus significatif encore, la contrainte délivrée pour des sommes redressées au titre du travail illégal devient exécutoire de plein droit à titre provisoire deux jours après sa notification. L’opposition ne suspend plus l’exécution ; l’entreprise devra saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, à condition de démontrer un moyen sérieux d’invalidation et des conséquences manifestement excessives. Là aussi, entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027.

De nouvelles peines pour les personnes morales. L’article 94 ajoute à l’article L. 8224-5 du code du travail une peine complémentaire de remboursement de toute aide publique perçue par la société durant le dernier exercice clos. L’article 98 systématise le « name and shame » : la peine d’affichage ou de diffusion de la condamnation est réalisée sur un site internet du ministère du travail, pour une durée pouvant atteindre deux ans, et cette diffusion n’est plus subordonnée au prononcé d’une amende pour les autres infractions de travail illégal (marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, emploi d’étrangers sans titre).

Le maître d’ouvrage responsabilisé. L’article 95 crée un article L. 8222-1-1 du code du travail imposant au maître de l’ouvrage de vérifier périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que le sous-traitant qu’il a accepté s’acquitte de ses obligations déclaratives, au-delà d’un montant minimal fixé par décret. Le manquement à cette obligation de vigilance déclenche la solidarité financière de l’article L. 8222-2. L’article 96 étend en outre la fermeture administrative temporaire à l’établissement du donneur d’ordre qui a recouru sciemment, directement ou par personne interposée, à un travailleur dissimulé. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la loi.

On notera enfin que l’article 56 autorise les agents de l’URSSAF et de l’inspection du travail à intervenir sous un simple numéro d’immatriculation administrative en matière de travail illégal, ce qui ne sera pas sans incidence sur la contestation de la régularité des procès-verbaux.

4. Des pouvoirs de contrôle étendus

Plusieurs dispositions élargissent les moyens des administrations. L’article 87 réécrit l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales : les agents des finances publiques peuvent désormais intervenir de manière inopinée, entre 8 heures et 20 heures, dans les locaux professionnels de tout assujetti à la TVA pour vérifier la détention du certificat de conformité des logiciels de caisse et se faire présenter les terminaux de paiement électronique, dont ils relèvent les références et les comptes bancaires de destination. Le refus de présenter un appareil est sanctionné d’une amende de 7 500 € par terminal. Cette intervention est expressément placée hors des procédures de contrôle de l’impôt, donc hors des garanties qui leur sont attachées.

L’article 100 confère aux officiers fiscaux judiciaires et aux officiers de douane judiciaire une compétence sur le délit de fraude sociale de l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, et permet les contrôles d’identité de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale dans les lieux de travail sur simple information préalable du procureur de la République, et non plus sur ses réquisitions. L’article 101 prolonge d’un an le délai de reprise de l’administration fiscale en cas d’assistance administrative internationale, de plainte ou de procédure judiciaire. L’article 97 institue une solidarité du dirigeant, de droit ou de fait, pour les sommes indues et sanctions dues par les structures conventionnées avec l’assurance maladie en cas de manœuvres frauduleuses, prononcée par le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.

À la marge de la matière pénale, l’article 67 étend le périmètre des assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme aux commerçants de biens de plus de 10 000 € des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, ainsi qu’aux commerçants acceptant des paiements en espèces au-delà d’un seuil qui sera fixé par décret.

Dans un mouvement inverse, l’article 88 apporte une garantie bienvenue aux entreprises visitées sur le fondement de l’article L. 16 B : lorsque l’ordonnance d’autorisation ou la saisie est annulée, les copies des pièces saisies doivent être détruites, sauf pourvoi en cassation, auquel cas l’administration les conserve sans pouvoir les consulter ni les opposer.

5. Ce qu’a dit le Conseil constitutionnel

Saisi par trois recours, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi. Il a censuré partiellement l’article 21 (dispositif d’intermédiaires pour l’échange de données de santé, faute de précision sur les catégories de données et le secret professionnel) et écarté trois articles comme cavaliers législatifs. Il a assorti de réserves d’interprétation plusieurs mesures de contrôle : le droit de communication renforcé (article 39) ne peut être exercé que par des agents spécialement désignés, le traitement des données de connexion par France Travail (article 112) suppose des indices sérieux de fraude délibérée, et la suspension conservatoire des prestations (article 114) ne doit pas priver l’intéressé de l’accès aux soins essentiels. Les dispositions pénales commentées ci-dessus n’ont pas été remises en cause.

6. Ce qu’il faut faire dès maintenant

Les articles 79 et 80 sont en vigueur depuis le 27 juin 2026. Les mesures relatives au travail dissimulé entreront en vigueur par décret, au plus tard fin décembre 2026 pour la vigilance du maître d’ouvrage et au plus tard le 1er janvier 2027 pour les majorations et la flagrance sociale. Le calendrier laisse le temps d’agir, à condition de s’y mettre à la rentrée :

  • recenser les aides publiques perçues et sécuriser la traçabilité des demandes et des justificatifs, en identifiant les personnes qui interviennent dans le processus ;
  • revoir les contrats et process de sous-traitance : vérification périodique des attestations de vigilance, contrôle de leur authenticité, clauses de garantie ;
  • auditer les logiciels de caisse et les terminaux de paiement, et préparer les équipes à une intervention inopinée ;
  • intégrer la flagrance sociale et l’exécution provisoire des contraintes dans les procédures de gestion des contrôles URSSAF, avec un circuit de décision rapide pour saisir le juge ;
  • actualiser la cartographie des risques pénaux et les délégations de pouvoirs pour tenir compte de ces nouvelles infractions et sanctions ;
  • pour les professionnels du conseil et du chiffre, réexaminer à l’aune de l’article 1744 du CGI les schémas proposés aux clients.

Le cabinet accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans l’audit de leur exposition à ces nouveaux risques, la mise à niveau de leurs procédures et, le cas échéant, leur défense dans le cadre des contrôles et des poursuites engagés sur le fondement de la loi du 25 juin 2026.

Cet article a une vocation d’information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Textes de référence : loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (JORF n° 0148 du 26 juin 2026) ; décision du Conseil constitutionnel n° 2026-904 DC du 18 juin 2026.

Thibaud Lemaitre

Thibaud Lemaitre

Associé Département Pénal des affaires / Risques graves / Compliance