Escroquerie, fraude au virement : quand la banque est-elle responsable ? L’anomalie apparente et le devoir de vigilance du banquier

Fraude au président, faux courtier, faux investissements : lorsque la victime a elle-même ordonné le paiement, la banque n’est responsable que si elle a laissé passer une « anomalie apparente aisément décelable par un professionnel normalement diligent ». Plusieurs décisions rendues entre novembre 2025 et juillet 2026 précisent les contours de cette notion. Elles montrent que la responsabilité du banquier reste l’exception, mais qu’elle n’a pas disparu, et indiquent sur quels éléments une victime peut utilement construire son action.

Le point de départ : la banque ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client

Le droit bancaire repose sur un principe ancien, dit de non-ingérence ou de non-immixtion. Le banquier exécute les ordres de son client sans avoir à s’interroger sur leur opportunité, ni à enquêter sur les affaires qui les motivent. Il occupe une position de neutralité, qu’il s’agisse d’encaisser un chèque, d’exécuter un virement ou d’accorder un crédit.

Ce principe a une contrepartie, le devoir de vigilance, qui oblige au contraire le banquier à intervenir dans certaines circonstances. Ce devoir résulte, selon les cas, de la loi ou du règlement, du contrat, ou de la jurisprudence. C’est cette dernière source qui intéresse les victimes d’escroquerie : les juges admettent que la neutralité du banquier cède lorsqu’il est confronté à une anomalie apparente. S’il n’a alors procédé à aucune vérification, ni alerté la personne dont l’intervention aurait pu être utile, sa responsabilité civile peut être engagée, souvent aux côtés de celle de l’auteur de la fraude.

La Cour de cassation a fixé la formule de référence dans quatre arrêts du 19 novembre 2025, reprise depuis par d’autres arrêts : « le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’engage sa responsabilité qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent ». La construction de la phrase est révélatrice. La non-ingérence est la règle, la vigilance l’exception, et l’exception est enfermée dans un double filtre : l’anomalie doit être apparente, et elle doit être aisément décelable.

Anomalie matérielle, anomalie intellectuelle : deux degrés d’exigence

L’analyse juridique distingue traditionnellement deux catégories d’anomalies.

Les anomalies matérielles affectent le support même de l’opération : un chèque falsifié ou gratté, une signature grossièrement imitée, un ordre de virement ou un relevé d’identité bancaire (RIB) incomplet ou incohérent. Elles se révèlent par un simple examen du document, et c’est sur ce terrain que la faute du banquier est la plus facile à établir.

Les anomalies intellectuelles tiennent aux circonstances de l’opération plutôt qu’à son support : montant sans rapport avec les revenus ou l’activité habituelle du client, multiplication des remises de chèques, virements réitérés en peu de temps, destination inhabituelle. Elles ne peuvent être suspectées qu’à partir d’éléments objectifs du contexte, et la jurisprudence récente les admet de plus en plus difficilement. Des virements importants, répétés dans un bref délai ou dirigés vers l’étranger ne suffisent plus, en eux-mêmes, à caractériser une anomalie apparente.

Cette distinction n’est pas qu’académique. Elle oriente directement la stratégie de la victime, qui a tout intérêt à rechercher dans les pièces de l’opération un défaut formel identifiable, plutôt qu’à reconstituer après coup un faisceau de circonstances inhabituelles.

Ce que les juges retiennent, et ce qu’ils écartent

Trois décisions récentes illustrent la ligne de partage.

La première concerne une fraude au président. La secrétaire comptable d’une société, habilitée par la convention de banque à ajouter des bénéficiaires nationaux et internationaux et à émettre des virements externes sans limite de montant, avait transmis douze ordres de virement pour plus de 800 000 euros, trompée par des courriels d’un individu se faisant passer pour le président. La cour d’appel avait retenu la responsabilité de la banque : selon elle, la répétition de ces virements inhabituels aurait dû la conduire à vérifier leur validité auprès du représentant légal. La Cour de cassation a censuré cette analyse le 19 novembre 2025 (n° 24-19.776, publié au Bulletin), au visa de l’article 1231-1 du Code civil. Les ordres émanaient de la personne contractuellement habilitée à les donner, et il n’existait pas d’anomalie apparente aisément décelable. Le caractère inhabituel de la série d’opérations ne suffisait pas.

La deuxième, rendue par la cour d’appel de Bastia le 1er juillet 2026 (n° 24/00023), retient au contraire la responsabilité de la banque dans une fraude au faux courtier. Un particulier, artisan sans connaissance bancaire, avait viré 30 200 euros en trois fois à titre d’apport personnel pour un prêt immobilier imaginaire. Les virements dépassant un certain montant, il avait dû passer par sa conseillère, à laquelle il avait remis le RIB du bénéficiaire. Ce RIB ne mentionnait pas le titulaire du compte à créditer et comportait une domiciliation en Allemagne qui ne correspondait pas à la banque supposée tenir le compte. Pour la cour, il entrait dans le devoir de vigilance d’un banquier sollicité par l’intermédiaire d’un conseiller, pour un virement supérieur aux montants habituels, de vérifier que le bénéficiaire correspondait à celui annoncé. La banque a été condamnée à rembourser l’intégralité des sommes, la cour ayant retenu que le client, s’il avait été alerté, n’aurait pas perdu ses économies.

Cette décision ne marque pas un assouplissement général. Elle repose sur des anomalies matérielles visibles sur le document remis à la banque, combinées à l’intervention personnelle d’un conseiller et au profil du client. D’autres décisions récentes, dont un arrêt de la chambre commerciale du 4 mars 2026 (n° 25-11.959), vont dans le sens d’une prise en compte plus aisée des anomalies matérielles.

La troisième, un arrêt de la chambre commerciale du 10 juin 2026 (n° 24-19.348), concerne la banque de l’escroc. Trois investisseurs avaient remis une cinquantaine de chèques, pour plus de 2 millions d’euros, à un prétendu exécuteur testamentaire qui leur vendait des biens immobiliers inexistants. La cour d’appel de Paris avait retenu un manquement de la banque de l’escroc dans le fonctionnement du compte : plus de 2,6 millions d’euros crédités puis dépensés sur une période assez brève, dix-huit saisies entre 2007 et 2009, des chèques libellés à l’ordre de deux bénéficiaires. La Cour de cassation casse pour manque de base légale. Les chèques ne présentaient aucun indice de falsification, et la juxtaposition de deux noms de bénéficiaires ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente.

Cet arrêt prolonge une décision du 14 janvier 2026 (n° 24-19.102, publié au Bulletin), selon laquelle la banque n’a pas à enquêter sur l’origine et l’importance des fonds versés sur les comptes de son client, ni à l’interroger sur des mouvements de grande ampleur, dès lors que les opérations ont une apparence de régularité et ne présentent aucun indice de falsification.

Opérations autorisées : le droit commun, et non le régime spécial du Code monétaire et financier

Pour bien choisir le fondement de l’action, il faut distinguer deux situations que les victimes confondent souvent.

Les articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier organisent un régime spécial pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées : paiement par carte à la suite d’un piratage, virement émis sans le consentement du titulaire. Ce régime prévoit des règles propres de remboursement et de contestation. La Cour de cassation juge qu’il s’applique de manière exclusive à ces opérations, ce qui écarte le droit commun de la responsabilité dans son champ (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, publié au Bulletin).

Dans la fraude au président, la fraude au faux courtier ou la fraude aux faux placements, la situation est différente. C’est la victime, ou son préposé habilité, qui a donné l’ordre, même si son consentement a été obtenu par une manœuvre. L’opération est autorisée au sens du Code monétaire et financier. Le régime spécial ne s’applique donc pas, et la victime doit se placer sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun, en démontrant une faute de la banque, c’est-à-dire en pratique un manquement au devoir de vigilance face à une anomalie apparente.

La conséquence est importante. La victime d’une opération autorisée ne bénéficie pas des mécanismes de remboursement prévus pour les opérations non autorisées. Elle supporte la charge de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité. Une demande de remboursement présentée à la banque sur le seul fondement des articles L. 133-18 et suivants, pour un virement que l’entreprise a elle-même ordonné, a peu de chances d’aboutir.

Banque du donneur d’ordre, banque du bénéficiaire : deux terrains distincts

La victime peut rechercher deux banques : la sienne, qui a exécuté l’ordre, et celle qui tient le compte sur lequel les fonds ont été reçus. Les deux actions ne se présentent pas de la même façon.

Contre sa propre banque, la victime agit sur le terrain contractuel. La vigilance s’apprécie au moment de l’exécution de l’ordre, au vu des documents remis et de ce que la banque sait de son client. L’arrêt du 19 novembre 2025 montre que l’organisation interne du client pèse lourdement : lorsque la convention de compte habilite un salarié à émettre des virements sans plafond, la banque n’a pas, en principe, à vérifier auprès du dirigeant la pertinence des ordres qu’il transmet. L’affaire de Bastia montre à l’inverse qu’un défaut visible sur les coordonnées du bénéficiaire, porté à la connaissance d’un conseiller, peut suffire.

Contre la banque du bénéficiaire, la victime est un tiers. Elle agit sur le terrain délictuel et peut invoquer, à ce titre, un manquement de cette banque à ses obligations envers son propre client, l’escroc, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963). Mais l’arrêt du 10 juin 2026 montre que la vigilance exigée de la banque réceptrice reste limitée aux anomalies affectant les opérations de paiement elles-mêmes. Le juge ne peut pas reconstituer, une fois la fraude découverte, plusieurs mois de flux, de saisies et de remises pour en déduire que l’anomalie était évidente. Le risque d’un tel raisonnement est le biais rétrospectif : une fois la fraude révélée, des circonstances banales prennent une signification qu’elles n’avaient pas au moment des faits. Si la détection suppose une analyse croisée de nombreuses opérations, l’anomalie n’est plus, par définition, aisément décelable.

Le même arrêt rappelle une autre limite, relative à la responsabilité de la banque du fait de ses salariés. La cour d’appel l’avait retenue au motif que des préposés avaient, par leur imprudence, créé une apparence trompeuse de liens entre la banque et l’escroc, l’une d’eux ayant participé à des événements organisés par celui-ci en présence de clients potentiels. La Cour de cassation exige de constater que ces comportements ont été mis en œuvre devant la victime et l’ont déterminée à remettre les fonds. Le lien de causalité doit être démontré, il ne se présume pas.

Les obligations de lutte contre le blanchiment qui pèsent sur la banque du bénéficiaire, notamment lors de l’ouverture du compte, obéissent à une logique propre. Leur articulation avec l’action des victimes est traitée dans un article distinct consacré aux comptes rebonds.

Faute de la victime, preuve et stratégie contentieuse

La responsabilité de la banque n’efface pas la question du comportement de la victime. La banque mettra systématiquement en avant les imprudences commises : absence de contre-appel, ordres transmis sans contrôle interne, habilitations trop larges, crédulité face à une offre irréaliste. Les juges tiennent compte du profil de la victime. Dans l’affaire de Bastia, la qualité d’artisan sans connaissance bancaire a été relevée. On peut penser qu’une entreprise dotée d’un service comptable sera appréciée plus sévèrement qu’un particulier. Le montant alloué peut, en outre, être inférieur aux sommes perdues : dans l’affaire jugée le 10 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris avait limité l’indemnisation à environ 924 000 euros pour plus de 2 millions d’euros remis, avant que la cour d’appel n’en relève le montant.

Sur le plan de la preuve, l’anomalie doit être établie telle qu’elle apparaissait à la banque au moment de l’opération. Plusieurs pièces sont donc déterminantes : l’ordre de virement et ses modalités de transmission, le RIB ou l’IBAN fourni, les échanges avec le conseiller, la convention de compte et les habilitations, l’historique permettant de montrer que l’opération sortait de la pratique habituelle. Le lien de causalité suppose de démontrer qu’une vérification ou une alerte aurait permis d’éviter la perte.

Plusieurs orientations s’en déduisent pour la victime :

  • identifier précisément la nature de l’opération, autorisée ou non autorisée, avant de choisir le fondement de l’action ;
  • privilégier les anomalies matérielles, visibles sur les pièces remises à la banque, plutôt qu’un faisceau de circonstances inhabituelles reconstitué après coup ;
  • distinguer l’action contre sa propre banque, contractuelle, de l’action contre la banque du bénéficiaire, délictuelle et plus étroite ;
  • articuler l’action civile avec la plainte pénale pour escroquerie, qui permet de faire établir la réalité de la fraude et d’identifier le circuit des fonds, sans conditionner pour autant la responsabilité de la banque, la cour de Bastia ayant retenu la fraude alors que la plainte n’avait pas prospéré.

Ce que les entreprises peuvent faire en amont

La jurisprudence récente fait reposer l’essentiel du risque sur l’organisation du client. L’arrêt du 19 novembre 2025 en est l’illustration : c’est parce que la société avait habilité une salariée à émettre des virements internationaux sans limite que la banque n’avait pas à intervenir.

Les entreprises ont donc intérêt à revoir leurs conventions de compte et leurs délégations bancaires, en fixant des plafonds par opérateur et en imposant une double validation au-delà d’un certain montant ou pour tout nouveau bénéficiaire, en particulier à l’étranger. Toute demande de changement de coordonnées bancaires ou de virement urgent et confidentiel devrait donner lieu à un contre-appel, à un numéro connu et non à celui figurant dans le message reçu. La sensibilisation régulière des équipes comptables et financières aux scénarios de fraude au président et de faux fournisseur reste le premier rempart. Enfin, la responsabilité de la banque n’étant retenue que dans des cas limités, la souscription d’une assurance couvrant la fraude mérite d’être examinée.

Ce qu’il faut retenir

Lorsqu’une opération a été autorisée par la victime, même sous l’effet d’une manœuvre frauduleuse, la banque n’est responsable qu’en présence d’une anomalie apparente aisément décelable par un professionnel normalement diligent. La Cour de cassation applique ce critère avec rigueur : le caractère inhabituel, répété ou important des opérations ne suffit pas, et la banque du bénéficiaire n’a pas à analyser rétrospectivement le fonctionnement du compte. Les anomalies matérielles, visibles sur les documents remis à la banque, restent le terrain le plus favorable aux victimes. Pour les entreprises, la meilleure protection reste une organisation interne des paiements qui ne laisse pas à une seule personne le pouvoir d’engager des sommes importantes.

Références

C. civ., art. 1231-1.

C. mon. fin., art. L. 133-18 et s.

Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963.

Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, publié au Bulletin.

Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-19.776, publié au Bulletin.

Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-19.102, publié au Bulletin.

Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959.

Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-19.348.

CA Bastia, ch. civ., 1re sect., 1er juill. 2026, n° 24/00023.

Thibaud Lemaitre

Thibaud Lemaitre

Associé Département Pénal des affaires / Risques graves / Compliance