Une pratique commerciale trompeuse expose son auteur à trois types de réponses : l’action civile des concurrents et organisations professionnelles, les poursuites pénales et l’intervention de l’administration. L’actualité de juillet 2025 à juin 2026 éclaire chacune d’elles, notamment sur la prescription, souvent décisive. Après un premier volet consacré à la qualification de la pratique, ce second volet traite des voies d’action et des sanctions.
Qui peut agir contre une pratique trompeuse
Le contentieux des pratiques commerciales trompeuses n’est pas seulement l’affaire des consommateurs. Devant le juge civil ou commercial, ce sont souvent les concurrents qui agissent, en invoquant la pratique trompeuse au soutien d’une action en concurrence déloyale ou en cessation. Les actions engagées par plusieurs réseaux de distribution contre les publicités télévisées d’une enseigne concurrente en sont une illustration récente.
Les organisations professionnelles interviennent également, pour défendre l’intérêt collectif de leurs membres. Les associations peuvent aussi agir, comme l’a montré le contentieux récent sur les allégations environnementales.
L’administration joue enfin un rôle central. La DGCCRF enquête, prononce des amendes administratives pour certains manquements et propose des transactions pénales. Le 10 juillet 2025, elle a renouvelé son partenariat avec le Centre européen des consommateurs France pour traiter les litiges transfrontaliers. Ce dernier transmet les réclamations fondées à son homologue du pays du professionnel et signale à la DGCCRF les infractions répétées affectant l’intérêt collectif des consommateurs. En 2024, 29 entreprises opérant à l’échelle européenne ont été signalées sur la base de plus de 2 200 plaintes individuelles. Le renouvellement du protocole vise notamment les fraudes en ligne et les plateformes.
L’action civile : une prescription qui court dès la connaissance des faits
L’action en réparation fondée sur une pratique commerciale déloyale se prescrit par cinq ans à compter du jour où le demandeur « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (C. civ., art. 2224). La question pratique est celle du point de départ lorsque la pratique dure depuis des années.
Certaines juridictions avaient retenu le jour de la cessation de la pratique, en transposant la notion pénale d’infraction continue. La chambre commerciale de la Cour de cassation a écarté cette approche par un arrêt du 26 février 2020, en jugeant que le délai court du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits, « peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée ». Elle a statué dans le même sens le 15 novembre 2023.
La cour d’appel de Paris s’inscrit dans cette ligne par un arrêt du 5 juin 2026. La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française reprochait à un industriel de commercialiser depuis 2004, en grande distribution, du pain sous une dénomination reprenant le terme « boulangère ». Elle invoquait l’article L. 122-17 du Code de la consommation, qui réserve les termes « boulanger » et « boulangerie » aux professionnels assurant eux-mêmes le pétrissage, le façonnage et la cuisson sur le lieu de vente. Le tribunal de commerce de Paris avait déclaré l’action prescrite le 9 décembre 2024.
La confédération soutenait que chaque mise en rayon constituait un fait distinct, faisant courir un nouveau délai. La cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité. Elle a analysé les faits comme une pratique unique qui s’est prolongée dans le temps, les actes postérieurs étant dépourvus d’autonomie. Elle a fixé le point de départ au 1er janvier 2005, en relevant que la notoriété acquise par l’industriel grâce au parrainage d’une équipe cycliste du Tour de France en 2003 et 2004 rendait invraisemblable une ignorance prolongée de la confédération. Par le jeu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l’ancienne prescription de dix ans s’appliquait et était acquise le 1er janvier 2015, bien avant l’assignation délivrée en 2023.
La solution peut paraître sévère lorsque la pratique dénoncée se poursuit au jour de l’assignation. Elle est cependant conforme au texte de l’article 2224 et à la finalité de sécurité juridique de la prescription. Tout dépend dès lors de la qualification des agissements : fait unique qui dure, ou succession de faits distincts ouvrant chacun un nouveau délai. Le demandeur a intérêt à démontrer ce qui, dans les faits récents, constitue une pratique nouvelle et non le simple prolongement de l’ancienne.
La démonstration n’est pas aisée. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de 2020, la partie demanderesse avait fait valoir devant la cour de renvoi que les logos utilisés par son adversaire avaient évolué au cours des cinq années précédant l’assignation, aggravant à chaque fois le risque de confusion. La cour d’appel de Paris a jugé, le 28 mai 2021, que ces actes n’étaient que le prolongement de ceux commis antérieurement et a déclaré l’action prescrite. Des modifications de forme ne suffisent donc pas, à elles seules, à faire naître une pratique nouvelle.
Le volet pénal : un délit lourdement sanctionné
La pratique commerciale trompeuse est aussi un délit. L’article L. 132-2 du Code de la consommation la punit de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. L’amende peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique en cause. Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Les pratiques agressives encourent les mêmes peines principales (C. consom., art. L. 132-11).
La voie pénale obéit à une logique de prescription différente. En droit pénal, lorsqu’une infraction est analysée comme continue, le délai ne court qu’à compter du jour où elle prend fin. Pour une victime dont l’action civile est prescrite et qui cherche avant tout à faire cesser la pratique, la plainte peut donc constituer une alternative. Elle suppose de démontrer que la pratique se poursuit et qu’elle relève bien d’une infraction continue, ce qui doit être apprécié au cas par cas.
La transaction pénale, réponse de plus en plus fréquente
Une part importante du contentieux se règle aujourd’hui sans procès. Plusieurs communiqués de la DGCCRF font état d’amendes transactionnelles acceptées par des entreprises, avec l’accord du parquet de Paris. Le 23 septembre 2025, une enseigne de mode en ligne s’est vu infliger 1,3 million d’euros pour des pratiques trompeuses sur la réalité de réductions de prix. Le 27 août 2025, un site de conseils en paris sportifs a accepté une amende de 80 000 euros pour des pratiques trompeuses sur les chances de gain. Une autre enseigne de mode en ligne a accepté, le 3 juillet 2025, une amende de 40 millions d’euros, pour des réductions de prix fictives et des allégations environnementales trompeuses.
Ces montants montrent que la transaction n’est pas une sanction au rabais. Elle évite l’audience et la publicité d’un jugement, mais suppose une négociation menée avec une vision claire de l’exposition pénale.
Ce qu’il faut retenir
La pratique commerciale trompeuse peut être combattue sur trois terrains, civil, pénal et administratif, qui obéissent à des règles distinctes. Pour l’action civile, le délai de cinq ans court dès la connaissance de la pratique, même si elle se prolonge, sauf à démontrer des faits nouveaux et autonomes. Le volet pénal, plus lourd, reste ouvert tant que dure une infraction continue.
En pratique, plusieurs précautions s’imposent :
- Pour l’entreprise qui s’estime victime, agir sans attendre et documenter la date à laquelle la pratique a été connue.
- Pour l’entreprise mise en cause, vérifier d’emblée la prescription de l’action civile et la qualification des faits.
- En cas d’enquête de la DGCCRF, évaluer l’exposition pénale avant toute discussion sur une transaction.
Références
C. civ., art. 2224.
C. consom., art. L. 122-17, L. 132-2 et L. 132-11.
Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 26, II.
Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-19.153.
Cass. com., 15 nov. 2023, n° 22-21.878.
CA Paris, 28 mai 2021, n° 2020/08642.
CA Paris, pôle 5, ch. 2, 5 juin 2026, n° 25/01765.