Un compte courant d’associé débiteur est-il un abus de biens sociaux ?

Dans de nombreuses PME, le dirigeant puise ponctuellement dans la trésorerie de sa société en passant par son compte courant d’associé. Tant que le compte reste créditeur, l’opération n’a rien d’anormal. Lorsqu’il devient débiteur, le droit des sociétés l’interdit et le droit pénal peut y voir un abus de biens sociaux. Un arrêt de la chambre criminelle du 20 mai 2026 rappelle que cette qualification exige une reconstitution rigoureuse de la chronologie des débits.

Ce que dit le droit des sociétés : le découvert du dirigeant est interdit

Le compte courant d’associé enregistre les sommes que l’associé met à la disposition de la société ou qu’il en retire. Lorsqu’il est créditeur, la société doit de l’argent à l’associé. Lorsqu’il devient débiteur, c’est l’inverse : la société a, en pratique, avancé des fonds à son dirigeant.

Le Code de commerce prohibe précisément cette situation. Dans la SARL, l’article L. 223-21 interdit, à peine de nullité du contrat, aux gérants et aux associés personnes physiques de contracter des emprunts auprès de la société, « de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement », ou de faire cautionner par elle leurs engagements. Dans la SA, l’article L. 225-43 pose la même interdiction pour les administrateurs personnes physiques, le directeur général et les directeurs généraux délégués. L’article L. 227-12 l’étend au président et aux dirigeants de SAS.

L’interdiction vise aussi le conjoint, les ascendants et les descendants de ces personnes, ainsi que toute personne interposée. Seules échappent à la règle, à des conditions strictes, les opérations courantes des sociétés exerçant une activité bancaire ou financière.

La sanction prévue par ces textes est civile : la nullité du contrat. Le risque pénal vient d’ailleurs.

Le passage au pénal : un solde débiteur assimilé à un prêt de la société

L’abus de biens sociaux est réprimé, pour les gérants de SARL, par l’article L. 241-3, 4° du Code de commerce et, pour les dirigeants de SA, par l’article L. 242-6, 3°, que l’article L. 244-1 rend applicable aux dirigeants de SAS. L’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

La chambre criminelle juge de longue date qu’un compte courant d’associé débiteur équivaut à des prêts consentis par la société à son dirigeant, c’est-à-dire à une opération que le droit des sociétés interdit. Ces prélèvements peuvent dès lors constituer un usage abusif des biens sociaux. Les emprunts et cautionnements consentis au dirigeant relèvent, eux, de l’usage abusif du crédit de la société, forme voisine du même délit.

Cette jurisprudence est assortie de limites qu’il faut avoir à l’esprit. Le juge doit caractériser la position débitrice du compte. Le délit n’est pas constitué si les prélèvements n’excèdent pas les sommes inscrites au crédit du compte courant. Autrement dit, le dirigeant qui retire ce que la société lui doit ne commet pas d’abus de biens sociaux. Le remboursement d’un compte courant créditeur n’est d’ailleurs pas, en lui-même, un abus : il correspond au paiement d’une dette de la société, la chambre commerciale admettant que la créance en compte courant est remboursable à tout moment.

Il faut enfin distinguer le découvert en compte courant d’une véritable convention de trésorerie. Dans une affaire jugée le 28 septembre 2016, la chambre criminelle a écarté l’abus de biens sociaux pour un prêt rémunéré par un intérêt, consenti entre deux sociétés dirigées par la même personne, alors même qu’il servait à l’acquisition du domicile familial de ce dirigeant. Il s’agit d’une décision d’espèce, dont la portée dépend des conditions réelles de l’opération.

L’élément intentionnel : la mauvaise foi reste à établir

Le solde débiteur ne suffit pas, à lui seul, à caractériser le délit. Les textes d’incrimination exigent que le dirigeant ait agi de mauvaise foi, en faisant des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé.

Dans la pratique, cet élément est souvent discuté sur le terrain des faits : nature des dépenses réglées par la société, connaissance par le dirigeant de l’état de son compte, régularisations intervenues, information des associés. Le caractère légalement interdit du découvert rend cependant délicat, pour un dirigeant averti, de soutenir qu’il ignorait l’irrégularité de sa situation. La défense gagne donc à porter d’abord sur la matérialité et sur la période exacte des débits.

L’apport de l’arrêt du 20 mai 2026 : la rigueur chronologique

Dans l’affaire jugée le 20 mai 2026, un ancien dirigeant de plusieurs sociétés commerciales et sociétés civiles avait été condamné par la cour d’appel de Pau pour abus de biens sociaux, abus de confiance, faux et usage, notamment à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et à dix ans d’interdiction de gérer. L’abus de confiance était retenu au préjudice des sociétés civiles.

Pour retenir la culpabilité, les juges du fond s’étaient fondés sur le fait que ses comptes courants étaient débiteurs au 31 décembre 2016, que l’une des sociétés avait réglé de 2015 à 2017 des dépenses personnelles, et que des honoraires de gérance et des indemnités kilométriques indues avaient abondé son compte courant, pour partie à la date du 31 décembre 2016. Or la prévention ne visait que des faits commis jusqu’au 28 novembre 2016.

La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale. Elle rappelle que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis et retient qu’en intégrant des faits de décembre 2016 et de 2017, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine. La cassation porte sur la culpabilité des chefs d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance, les peines et les dispositions civiles, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Toulouse.

L’arrêt n’est pas publié au Bulletin et repose sur une règle de procédure classique. Son intérêt pratique est réel : lorsque l’abus résulte d’un compte courant débiteur, le juge doit établir à quelle date le compte est devenu débiteur et quels prélèvements, dans la période de prévention, ont créé ou aggravé ce solde. Le pourvoi soutenait que seul le prélèvement qui fait basculer ou maintient le compte en position débitrice peut constituer l’abus. La Cour ne s’est pas prononcée sur ce grief, la cassation étant acquise sur le fondement de la saisine.

Les précautions pour les dirigeants de PME

Ces règles appellent une discipline simple, qui protège autant le dirigeant que la société :

  • suivre le solde de son compte courant en continu, et non à la seule date de clôture, en s’assurant qu’aucun retrait ne dépasse les sommes réellement dues par la société ;
  • ne pas faire régler par la société des dépenses personnelles, même avec l’intention de les imputer plus tard sur son compte ;
  • faire décider et documenter les rémunérations, honoraires et remboursements de frais avant de les porter au crédit du compte courant ;
  • régulariser sans délai tout solde débiteur constaté, en gardant à l’esprit que l’interdiction vaut aussi pour les proches et les personnes interposées ;
  • en cas de poursuites, confronter précisément les relevés du compte à la période visée par la prévention.

Ce qu’il faut retenir

Un compte courant d’associé débiteur n’est pas automatiquement un abus de biens sociaux, mais il en constitue l’une des formes reconnues : la jurisprudence l’assimile à un prêt interdit consenti par la société à son dirigeant. Le délit suppose un solde réellement débiteur, des prélèvements excédant les sommes dues au dirigeant et la mauvaise foi de celui-ci. L’arrêt du 20 mai 2026 ajoute une exigence de méthode : la chronologie des débits doit être établie avec précision, dans les limites exactes de la prévention.

Références

C. com., art. L. 223-21, L. 225-43, L. 227-12, L. 241-3, 4°, L. 242-6, 3° et L. 244-1.

C. proc. pén., art. 388 et 593.

Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-81.572, F-D.

Cass. crim., 28 sept. 2016, n° 15-87.232.

Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.526.

Thibaud Lemaitre

Thibaud Lemaitre

Associé Département Pénal des affaires / Risques graves / Compliance