Saisie et confiscation pour travail dissimulé : ce que dit la jurisprudence récente

Le travail dissimulé n’expose pas seulement à des amendes et à des redressements de cotisations. Il ouvre la voie à des saisies pénales dès l’enquête, puis à la confiscation du produit de l’infraction et des biens qui ont servi à la commettre. La chambre criminelle a précisé en 2024 et 2025 ce que recouvre ce produit et ce qui peut être qualifié d’instrument, avec des conséquences financières considérables pour les entreprises et leurs dirigeants.

Les saisies pénales, un levier utilisé dès l’enquête

Le droit pénal permet de rendre indisponibles des biens avant tout jugement. Les articles 706-141 et suivants du Code de procédure pénale organisent ces saisies pénales, décidées à l’initiative du parquet ou du juge d’instruction et autorisées par un juge. Leur objet est de garantir l’exécution d’une éventuelle peine de confiscation prévue par l’article 131-21 du Code pénal.

En matière de travail illégal, ces mesures sont désormais fréquentes. Elles peuvent porter sur des comptes bancaires, des véhicules, des parts sociales ou des immeubles, et être pratiquées en valeur, c’est-à-dire sur des biens dont la valeur correspond au produit estimé de l’infraction, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien matériel entre ces biens et la fraude.

La question centrale devient alors celle du montant. Que représente exactement le produit d’un travail dissimulé ? La réponse détermine l’assiette des saisies et, plus tard, celle de la confiscation.

Le produit du travail dissimulé : l’économie réalisée par la fraude

Le produit d’une infraction s’entend de l’avantage économique qui en est tiré. Pour le travail dissimulé, la jurisprudence l’identifie à l’économie réalisée par la fraude.

Cette définition a d’abord une fonction de limite. La chambre criminelle a censuré, le 13 mars 2024, une décision qui avait assimilé le produit du travail dissimulé aux revenus tirés par le prévenu de son activité occulte. Une activité non déclarée génère un chiffre d’affaires, mais ce chiffre d’affaires n’est pas en lui-même le produit de l’infraction : ce qui est illicite, c’est l’avantage obtenu en se soustrayant aux obligations déclaratives et sociales. Dans le même esprit, un arrêt du 15 janvier 2025 exclut du produit les dépenses que les prévenus ont pu réaliser grâce aux sommes issues de l’activité dissimulée.

Mais la même définition a aussi une portée extensive. Par un arrêt du 16 octobre 2024, publié au Bulletin, la chambre criminelle a jugé que l’économie réalisée par la fraude ne se limite pas aux cotisations sociales et aux droits éludés. Dans cette affaire, des salariés étaient rémunérés au niveau du salaire roumain, nettement inférieur au salaire français, et travaillaient selon la durée du travail applicable en Roumanie, supérieure à la durée légale française. La Cour a admis que le produit de l’infraction comprenait, outre les cotisations éludées, le gain obtenu grâce à ces conditions de rémunération et de durée du travail. La saisie, d’un montant supérieur à 970 000 euros, a été validée sur cette base.

La portée pratique est considérable. Dans un schéma de détachement frauduleux ou de sous-traitance déguisée, l’économie réalisée ne se résume plus aux charges sociales non versées. Elle intègre l’écart de rémunération, l’écart de temps de travail et, plus largement, tout avantage financier procuré par le contournement des règles françaises. Les montants saisis peuvent alors dépasser très largement le redressement URSSAF.

Il n’est pas exclu que ce raisonnement soit appliqué à d’autres infractions de travail illégal, comme le prêt illicite de main-d’œuvre ou le marchandage, dont le caractère lucratif repose précisément sur une économie de coûts. La jurisprudence ne l’a pas encore affirmé de manière générale, mais la logique de l’arrêt s’y prête.

L’instrument de l’infraction : un critère large

L’article 131-21 du Code pénal permet aussi de confisquer les biens ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre, dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Un arrêt du 27 mai 2025 en donne une illustration. Le prévenu, poursuivi pour travail dissimulé, prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage, était propriétaire indivis d’une maison dans laquelle plusieurs salariés d’une entreprise étrangère, intervenant en France en fraude des règles du détachement, avaient été hébergés. La cour d’appel avait ordonné la confiscation de ses droits indivis au titre de l’instrument des infractions.

Le prévenu soutenait que l’hébergement n’avait ni concouru à la constitution des infractions, ni été indispensable à leur commission. La chambre criminelle écarte l’argument : il suffit que le bien ait permis la commission de l’infraction, et il est indifférent que son usage ait été déterminant ou non. L’hébergement des salariés a permis la commission des délits poursuivis, ce qui justifie la qualification d’instrument.

L’arrêt est néanmoins cassé sur un autre point. La cour d’appel ne s’était pas expliquée sur la personnalité et la situation personnelle du condamné, comme l’exigent l’article 132-1 du Code pénal et l’article 485-1 du Code de procédure pénale. La confiscation reste une peine, soumise à l’obligation de motivation, et, pour les biens qui ne sont pas le produit de l’infraction, au contrôle de proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété.

Des conséquences directes pour les entreprises et leurs dirigeants

Ces solutions concernent d’abord les entreprises qui recourent à de la main-d’œuvre détachée ou à des sous-traitants étrangers. Lorsque le montage est requalifié, la personne morale et ses dirigeants peuvent être poursuivis comme auteurs, et les saisies peuvent intervenir très tôt, souvent au stade de l’enquête préliminaire, sur une estimation large du produit.

Elles concernent ensuite les dirigeants à titre personnel. Les biens qu’ils détiennent, y compris en indivision, peuvent être saisis puis confisqués s’ils ont servi aux infractions, et la saisie en valeur peut atteindre leur patrimoine pour un montant correspondant au produit estimé.

Elles concernent enfin la stratégie de défense. La contestation de l’assiette d’une saisie est un enjeu à part entière, distinct de la question de la culpabilité. Il est possible de discuter la méthode de calcul de l’économie prétendument réalisée, la distinction entre produit et chiffre d’affaires, l’inclusion de dépenses ou d’actifs étrangers à la fraude, ou encore la proportionnalité d’une confiscation portant sur un bien qui n’est pas le produit de l’infraction. Ces contestations doivent être préparées avec des éléments comptables et sociaux précis.

Les précautions à envisager

Plusieurs mesures permettent de limiter l’exposition :

  • vérifier la régularité des détachements et des contrats de sous-traitance internationale, notamment les déclarations préalables et l’application du noyau dur des règles françaises (rémunération, durée du travail) ;
  • documenter les vérifications réalisées sur les cocontractants, en particulier au titre de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre ;
  • en cas de contrôle ou d’enquête, faire évaluer sans délai l’assiette potentielle d’une saisie et préparer les éléments permettant d’en discuter le montant ;
  • anticiper l’articulation entre la procédure pénale et le redressement de cotisations, dont les montants ne coïncident pas nécessairement.

Ce qu’il faut retenir

Le produit du travail dissimulé correspond à l’économie réalisée par la fraude. Il ne se confond pas avec les revenus de l’activité occulte, mais il peut inclure, au-delà des cotisations éludées, tout avantage tiré du contournement des règles françaises, comme l’écart de salaire et de durée du travail. Les biens qui ont permis la commission de l’infraction, tel un logement servant à héberger des salariés, peuvent être confisqués sans qu’il soit nécessaire que leur usage ait été déterminant. Ces solutions renforcent le poids patrimonial du risque pénal en matière de travail illégal et justifient un examen attentif des montages de main-d’œuvre.

Références

C. pén., art. 131-21 et 132-1 ; C. pr. pén., art. 485-1 et 706-141 et s.

Cass. crim., 13 mars 2024, n° 23-80.958.

Cass. crim., 16 oct. 2024, n° 23-85.360, publié au Bulletin.

Cass. crim., 15 janv. 2025, n° 23-83.881.

Cass. crim., 27 mai 2025, n° 24-83.444.

Thibaud Lemaitre

Thibaud Lemaitre

Associé Département Pénal des affaires / Risques graves / Compliance