Prix pratiqués par un concurrent, fichiers clients, données techniques, offres en préparation : l’information est souvent l’actif le plus sensible d’une entreprise. Lorsqu’elle est détournée, la question se pose de savoir si celui qui en profite peut être poursuivi pour recel. Par un arrêt du 18 février 2026, destiné à la publication au Bulletin, la chambre criminelle répond par l’affirmative, à une condition qu’il faut bien comprendre.
Les faits : des informations sur les prix d’un concurrent utilisées pour obtenir des marchés
Dans l’affaire jugée, une personne avait eu connaissance, à l’occasion de l’attribution de marchés publics, d’informations relatives notamment aux prix pratiqués par un concurrent. Ces informations provenaient d’un abus de confiance commis au détriment de ce concurrent. Elle a été déclarée coupable de recel.
Devant la Cour de cassation, le prévenu soutenait deux arguments. D’une part, une information échapperait par nature au délit de recel, qui ne réprimerait que le recel de choses. D’autre part, il n’avait eu connaissance de ces informations qu’au cours d’échanges purement verbaux, sans détenir le moindre document.
La chambre criminelle écarte ces arguments. Elle juge qu’entre dans les prévisions de l’article 321-1, alinéa 2, du Code pénal le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d’une information qui constitue le produit d’un délit.
Deux formes de recel prévues par l’article 321-1 du Code pénal
Pour comprendre la solution, il faut revenir au texte. L’article 321-1 du Code pénal définit le recel de deux manières.
Le premier alinéa vise le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. On parle parfois de recel-détention.
Le second alinéa vise le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. On parle alors de recel-profit.
Une information n’est pas une chose au sens matériel du terme. Elle peut être connue de plusieurs personnes à la fois, sans que sa détention par l’une prive l’autre. Le premier alinéa, centré sur la détention d’une chose, s’y adapte mal. Une décision ancienne de la chambre criminelle avait d’ailleurs affirmé que l’information échappait au recel, en ne retenant que son support matériel.
Le second alinéa, en revanche, ne parle pas de chose mais de produit. Or une information obtenue par un abus de confiance peut constituer le produit de ce délit. Celui qui en tire profit, en connaissance de cause, peut donc être receleur. C’est ce raisonnement que confirme l’arrêt du 18 février 2026. La jurisprudence a d’ailleurs admis, de manière comparable, le recel d’autres avantages immatériels.
Peu importe, dans ce cadre, que l’information ait été transmise oralement. Le texte vise le fait de bénéficier du produit par tout moyen. L’absence de document ou de support n’empêche pas la qualification.
Bénéficier de l’information, et non simplement la connaître
L’arrêt utilise une formule brève : bénéficier d’une information. Il faut la lire avec précision.
Si la simple connaissance d’une information suffisait, le recel-profit reviendrait à réprimer une forme de détention de l’information, ce que le premier alinéa ne permet pas. Dans d’autres matières, la jurisprudence a exigé davantage. En matière de recel d’informations privilégiées, elle a jugé que le recel ne peut résulter de la simple détention de ces informations, et qu’il faut en avoir fait usage dans des opérations boursières. En matière de secret de fabrique, elle a exigé que le secret ait été mis en œuvre.
Dans l’affaire du 18 février 2026, le prévenu ne s’était pas contenté d’apprendre les prix de son concurrent : il s’en était servi pour obtenir des marchés publics. C’est cet usage qui caractérise le profit tiré du produit du délit. Une lecture prudente de l’arrêt conduit donc à considérer que le recel suppose une utilisation de l’information, et non sa seule réception. Cette lecture n’est toutefois pas formulée expressément par l’arrêt, dont la portée exacte devra être confirmée par les décisions à venir.
Les conséquences pour l’entreprise victime d’un détournement d’informations
Pour l’entreprise dont les informations ont été détournées, l’arrêt ouvre une voie d’action complète. L’auteur du détournement peut être poursuivi, selon les cas, pour abus de confiance, qualification que la jurisprudence admet pour des biens incorporels confiés à un salarié ou à un partenaire et détournés de l’usage prévu. Le bénéficiaire final, par exemple un concurrent qui exploite ces informations en connaissance de cause, peut être poursuivi pour recel.
Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, cette amende pouvant être portée à la moitié de la valeur des biens recelés. Une personne morale peut en être déclarée responsable si l’infraction a été commise pour son compte par ses organes ou représentants.
En pratique, la démonstration repose sur trois éléments : l’existence d’une infraction d’origine ayant permis l’obtention de l’information, la connaissance de cette origine par le bénéficiaire, et le profit qu’il en a tiré. La preuve de la connaissance est souvent la plus délicate. Elle peut résulter des circonstances : caractère manifestement confidentiel des données, mode de transmission, liens avec la personne qui les a communiquées, rapidité de l’usage.
L’entreprise victime a intérêt à réunir rapidement les éléments utiles : traces des accès et des transferts de données, engagements de confidentialité signés, chronologie des pertes de marchés ou de clients, éléments montrant l’exploitation de ses informations par un tiers. Ces éléments servent aussi bien l’action pénale que les actions civiles fondées sur la concurrence déloyale ou la protection du secret des affaires.
Le risque pour l’entreprise qui reçoit des informations d’origine douteuse
L’arrêt intéresse aussi, et peut-être surtout, les entreprises qui pourraient se retrouver du côté des prévenus. Plusieurs situations sont sensibles :
- le recrutement d’un salarié venant d’un concurrent, qui apporte avec lui des fichiers, des grilles tarifaires ou des éléments d’offres ;
- la réception spontanée, au cours d’un appel d’offres, d’informations sur les propositions d’un concurrent ;
- le recours à des intermédiaires ou consultants dont les sources ne sont pas vérifiées.
Dans ces hypothèses, le risque ne naît pas de la seule réception de l’information, mais de son utilisation en connaissance de cause. La prévention repose donc sur des règles internes claires : refus et signalement des informations dont l’origine paraît illicite, engagements écrits des nouveaux collaborateurs de ne pas utiliser d’informations confidentielles de leur ancien employeur, cloisonnement des équipes lorsqu’une information sensible a été reçue par erreur, traçabilité des décisions prises.
Ce qu’il faut retenir
Une information détournée au préjudice d’une entreprise peut faire l’objet d’un recel, sur le fondement du second alinéa de l’article 321-1 du Code pénal, lorsque celui qui en a connaissance en tire profit en connaissance de cause. Peu importe qu’elle ait été transmise oralement. L’arrêt du 18 février 2026 concerne une hypothèse où l’information avait été utilisée pour obtenir des marchés, et c’est cet usage qui paraît caractériser le profit. Pour les entreprises, la protection de leurs informations et la vigilance sur celles qu’elles reçoivent relèvent désormais d’une même logique de maîtrise du risque pénal.
Références
C. pén., art. 121-2, 314-1 et 321-1.
Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 24-82.611, publié au Bulletin.