Faux placements à rendement élevé, fraudes « aux sentiments », faux conseillers financiers : les victimes qui ont elles-mêmes ordonné les virements se tournent souvent vers leur banque pour obtenir réparation. La Cour de cassation encadre strictement cette action. La responsabilité du banquier suppose une anomalie apparente qu’un professionnel normalement diligent aurait dû déceler, et les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent que ce seuil n’est pas facilement atteint.
Un cadre spécifique aux opérations autorisées par le client
Il faut d’abord distinguer deux situations. Lorsque l’opération n’a pas été autorisée par le client, par exemple en cas de piratage de ses accès, le Code monétaire et financier organise un régime spécifique de remboursement, sous réserve notamment d’une négligence grave du titulaire du compte.
Dans les fraudes aux faux placements, la situation est différente. Le client a lui-même donné l’ordre de virement, souvent à plusieurs reprises, convaincu de réaliser un investissement. L’opération est autorisée. C’est alors le devoir de vigilance, d’origine jurisprudentielle, qui est en cause. Il ne se confond pas avec les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévues par le Code monétaire et financier, qui poursuivent un objectif d’intérêt général.
Le principe : la non-immixtion de la banque dans les affaires de son client
Le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion. Il n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements enregistrés sur le compte de son client, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité. La chambre commerciale l’a rappelé le 25 mars 2026, en approuvant une cour d’appel qui avait écarté la responsabilité d’une banque à défaut d’anomalie caractérisée.
Ce principe se combine avec l’absence de devoir de conseil ou de mise en garde lorsque la banque intervient en sa seule qualité de teneur de compte. Le même jour, la Cour de cassation a jugé que la banque qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement agit en qualité de prestataire de services de paiement. Elle n’est donc pas tenue, à ce titre, de mettre en garde son client sur les risques de l’investissement qu’il entend réaliser auprès d’un tiers.
L’exception : l’anomalie apparente
La non-immixtion n’exonère pas la banque de toute responsabilité. Celle-ci peut être engagée lorsqu’elle exécute un ordre dont l’illicéité résulte d’une anomalie apparente, c’est-à-dire aisément décelable par un professionnel normalement diligent. La chambre commerciale l’a rappelé le 19 novembre 2025 : le banquier ne doit alerter son client qu’en présence d’anomalies apparentes de cette nature.
L’anomalie peut être matérielle, lorsqu’elle affecte les mentions de l’ordre ou des documents remis à la banque. Elle peut être intellectuelle, lorsqu’elle résulte de la nature des opérations ou du fonctionnement du compte. C’est cette seconde catégorie qui concentre l’essentiel du contentieux, car elle suppose une appréciation globale de l’opération.
Ce qui ne suffit pas à caractériser une anomalie
Les décisions récentes de la chambre commerciale dessinent une approche exigeante pour les victimes.
Le 12 juin 2025, la Cour a approuvé une cour d’appel qui avait écarté toute anomalie apparente pour quatre virements ordonnés en quatre jours, d’un montant nettement supérieur aux habitudes du client. Les juges avaient relevé que les virements respectaient les plafonds convenus, étaient couverts par le solde créditeur du compte et étaient adressés à des comptes ouverts dans des établissements agréés.
Le 19 novembre 2025, la Cour a cassé une décision qui avait retenu la responsabilité de la banque, en rappelant que le montant ou la destination des virements ne suffisent pas, par eux-mêmes, à caractériser une anomalie apparente.
Le 4 février 2026, elle a également censuré un arrêt qui s’était fondé sur un faisceau d’éléments tenant à la situation personnelle du client, notamment le fait qu’il soit retraité, dispose de faibles revenus, n’ait jamais réalisé de virement vers l’étranger ni de placement. Ces éléments ont été jugés impropres à caractériser une anomalie apparente.
L’enseignement est clair : un faisceau d’indices n’est pertinent que s’il révèle de manière cohérente une anomalie objectivement décelable. L’accumulation d’éléments faibles ne suffit pas.
Ce qui peut caractériser une anomalie
À l’inverse, certains éléments sont de nature à alerter le banquier. La mention, sur l’ordre de paiement, d’un bénéficiaire figurant sur une liste noire publiée par l’Autorité des marchés financiers est présentée comme un indice significatif : un établissement normalement diligent doit, au minimum, alerter son client.
Plus largement, l’anomalie apparente suppose un élément que la banque pouvait constater sans investigation : incohérence manifeste des mentions de l’ordre, bénéficiaire signalé par les autorités, fonctionnement du compte radicalement incompatible avec son objet. L’appréciation reste concrète et dépend de chaque dossier.
L’indemnisation : perte de chance ou réparation intégrale
Lorsque la responsabilité de la banque est retenue, la question du préjudice réparable se pose. La fraude est commise par un tiers. Le manquement de la banque a seulement privé le client d’une chance d’y échapper, s’il avait été alerté. Le préjudice s’analyse donc, en principe, en une perte de chance, indemnisée à proportion de la probabilité que le client aurait renoncé à l’opération.
Une distinction est toutefois opérée. Si la banque a manqué à son obligation d’alerter, une incertitude subsiste sur ce qu’aurait fait le client : la perte de chance s’impose. Si elle a manqué à une obligation de refuser l’exécution de l’opération, l’aléa disparaît et la réparation peut être intégrale. L’évaluation doit en tout état de cause être motivée : la Cour de cassation a censuré, le 2 octobre 2024, une décision qui appliquait des coefficients différents à deux victimes placées dans des situations comparables sans justifier cette différence.
Les enseignements pratiques
Pour les victimes, entreprises ou particuliers, l’action contre la banque ne peut reposer sur le seul constat d’un préjudice important ou de virements inhabituels. Elle suppose d’identifier précisément l’anomalie apparente et de démontrer qu’elle était aisément décelable. Il est utile, dès la découverte de la fraude, de :
- demander à la banque, par écrit et sans délai, le blocage et le rappel des fonds ;
- conserver l’ensemble des échanges avec les fraudeurs et les ordres de virement ;
- vérifier si les bénéficiaires figuraient sur les listes de l’AMF à la date des opérations ;
- déposer plainte, ce qui permet aussi d’engager des investigations sur les comptes destinataires.
Pour les entreprises, notamment les directions financières exposées aux fraudes au président ou aux faux ordres de virement, la protection repose d’abord sur leurs propres procédures internes : double validation, vérification des changements de coordonnées bancaires par un canal indépendant, sensibilisation des équipes. La vigilance de la banque reste limitée à l’apparence.
Ce qu’il faut retenir
Pour les opérations autorisées par le client, la banque n’est tenue que d’une vigilance limitée à la détection des anomalies apparentes, sans devoir de conseil ni obligation d’investigation. Le montant, la fréquence, la destination des virements ou la situation personnelle du client ne suffisent pas, isolément ou par simple accumulation, à caractériser une telle anomalie. Lorsqu’un manquement est établi, l’indemnisation prend le plus souvent la forme d’une perte de chance. La sophistication croissante des fraudes pourrait, à terme, conduire les juridictions à faire évoluer ce standard, mais l’état actuel de la jurisprudence reste exigeant pour les victimes.
Références
C. civ., art. 1231-1.
Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-13.401.
Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168.
Cass. com., 1er oct. 2025, n° 22-23.136.
Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-18.534.
Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-19.196.
Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-18.093 et n° 25-10.353.