Fraude au président, usurpation d’identité : ce que l’ACPR attend des banques face aux « comptes rebonds », et ce qu’en tirent les victimes

Dans une fraude au président ou une escroquerie au faux fournisseur, l’argent ne reste jamais longtemps sur le compte qui le reçoit. Il transite par des « comptes rebonds », ouverts sous une identité usurpée ou prêtés par des « mules », avant de partir vers d’autres comptes, souvent à l’étranger. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié en juillet 2025 un rapport consacré à ce phénomène. Il éclaire ce que l’on peut attendre des banques, mais ne modifie pas, à lui seul, les conditions dans lesquelles une victime peut obtenir réparation.

Le compte rebond, rouage du blanchiment des escroqueries

Un compte rebond, ou compte de passage, est un compte bancaire ou de paiement utilisé pour recevoir les fonds d’une victime d’escroquerie ou de fraude, puis pour les transférer très rapidement vers d’autres comptes. Le mécanisme sert à dissimuler la destination réelle des fonds. Il rend aussi plus difficile leur récupération, notamment par la procédure de rappel de fonds (« recall ») que la banque de la victime peut adresser à la banque réceptrice.

Le rapport décrit plusieurs façons d’obtenir ces comptes : création de sociétés éphémères, usurpation de l’identité de personnes réelles, utilisation de fausses identités, rachat de sociétés existantes, ou recours à des « mules », c’est-à-dire des clients initialement légitimes qui prêtent ou cèdent leur compte. Il relève aussi que les réseaux criminels utilisent l’intelligence artificielle générative pour contourner les vérifications d’identité habituelles.

Les ordres de grandeur sont significatifs. Selon les statistiques reprises par le rapport, les escroqueries et fraudes dont le produit est crédité sur un compte par paiement scriptural ont doublé en montant entre 2016 et 2023, pour atteindre 4,5 milliards d’euros et 411 700 victimes en 2023. Les établissements ayant participé à l’étude ont fermé en 2023 plus de 70 000 comptes français suspectés d’être des comptes rebonds, qui auraient vu transiter près d’un milliard d’euros. Près de 70 % de ces comptes avaient moins d’un an.

Les attentes de l’ACPR, à l’ouverture du compte et dans son suivi

Le rapport résulte d’une étude thématique menée en 2024 par la direction de la lutte contre le blanchiment de l’ACPR, portant notamment sur l’examen détaillé de 650 relations d’affaires. Il ne crée pas de règle nouvelle. Il dresse une liste non exhaustive de points de vigilance et de bonnes pratiques, destinés à permettre aux établissements d’apprécier et, le cas échéant, d’améliorer l’efficacité de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment. Il exprime les attentes du superviseur dans la mise en œuvre d’obligations qui existent déjà dans le Code monétaire et financier, sans constituer en lui-même une nouvelle source d’obligations.

À l’entrée en relation, l’ACPR attend que les établissements combinent plusieurs mesures de vérification d’identité, selon une approche par les risques, et s’appuient sur des justificatifs issus de sources indépendantes et fiables. Pour les personnes morales, elle recommande de consulter les registres officiels et de vérifier soigneusement l’identité et les pouvoirs des personnes qui agissent au nom du client. C’est la réponse directe aux comptes ouverts sous une identité usurpée et aux sociétés éphémères.

Dans le suivi de la relation, le rapport insiste sur la détection des mules. Les signaux peuvent tenir à une modification du profil des opérations, ou des appareils, lieux et modalités de connexion aux services en ligne. Le superviseur invite aussi à intégrer ce risque dès la conception des produits, par exemple en fixant, au début de la relation, des plafonds d’opérations unitaires et cumulés cohérents avec l’activité ou les revenus justifiés du client. Le risque de blanchiment du produit de fraudes doit enfin figurer dans la classification des risques de l’établissement, et faire l’objet de contrôles internes et d’audits.

Ce que cela change pour les victimes : peu de chose sur le terrain civil

Une entreprise victime pourrait être tentée de tirer argument de ce rapport contre la banque qui a ouvert et tenu le compte rebond. La jurisprudence civile invite à la prudence.

La Cour de cassation juge de façon répétée que la victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir d’un manquement de la banque à ses obligations de lutte contre le blanchiment pour obtenir des dommages et intérêts. Elle l’a encore rappelé le 4 mars 2026, dans un arrêt publié au Bulletin. Sont en cause la vigilance sur la relation d’affaires (C. mon. fin., art. L. 561-6) et la déclaration de soupçon à Tracfin (art. L. 561-15). Les diligences correspondantes sont, de surcroît, confidentielles (art. L. 561-18) : la victime n’a pas à savoir si une déclaration a été faite.

Reste le devoir général de vigilance de la banque du bénéficiaire, sur le terrain de la responsabilité civile. Il est enfermé dans la notion d’anomalie apparente aisément décelable, que la Cour de cassation applique strictement, y compris lorsque la banque tient le compte de l’escroc. Ce point est développé dans notre article consacré à l’anomalie apparente et à la responsabilité du banquier. On se bornera ici à relever un élément propre à l’ouverture du compte. Dans l’affaire jugée le 10 juin 2026 par la chambre commerciale, le tribunal avait retenu une faute de la banque pour avoir ouvert un compte à une personne en liquidation judiciaire. La cour d’appel avait écarté ce grief, et la discussion devant la Cour de cassation a porté sur le seul fonctionnement du compte.

Il existe donc un décalage entre les attentes du superviseur, qui portent précisément sur l’ouverture des comptes et la détection précoce des mules, et l’état de la jurisprudence civile, qui ne permet pas à la victime de s’en prévaloir directement. On peut se demander si les juges du fond, saisis d’un compte manifestement ouvert sous une identité usurpée, prendront un jour en compte ces bonnes pratiques pour apprécier le comportement de la banque au titre du droit commun. Rien, dans l’état actuel de la jurisprudence, ne permet de l’affirmer.

La fraude au président, illustration des limites de la responsabilité bancaire

La fraude au président combine les deux difficultés. Du côté de la banque de l’entreprise victime, l’ordre émane généralement d’un salarié habilité. Dans un arrêt du 19 novembre 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a refusé de retenir la responsabilité d’une banque qui avait exécuté douze virements, pour plus de 800 000 euros, transmis par une secrétaire comptable habilitée sans limite de montant : la répétition d’opérations inhabituelles ne caractérisait pas une anomalie apparente. Du côté de la banque réceptrice, le compte rebond n’expose pas davantage sa responsabilité civile, pour les raisons exposées plus haut.

En pratique, la victime d’une fraude au président a souvent plus à attendre de la rapidité de sa réaction que d’une action en responsabilité contre les banques.

Les bons réflexes pour une entreprise victime

Le compte rebond est conçu pour vider rapidement les fonds. Chaque heure compte. Plusieurs démarches doivent être menées en parallèle :

  • alerter immédiatement sa banque, par écrit, et lui demander d’émettre un rappel de fonds auprès de la banque réceptrice, en communiquant toutes les références des virements ;
  • informer directement, si possible, la banque du bénéficiaire, afin qu’elle puisse examiner le compte et, le cas échéant, en suspendre le fonctionnement ;
  • déposer plainte pour escroquerie sans attendre, en joignant les ordres de virement, les courriels ou messages frauduleux et les coordonnées bancaires utilisées ;
  • demander que les enquêteurs adressent rapidement des réquisitions aux établissements concernés, afin de reconstituer le circuit des fonds et d’identifier le titulaire réel du compte, et solliciter les mesures de saisie permettant de bloquer les soldes encore disponibles ;
  • conserver et sécuriser l’ensemble des pièces, qui serviront aussi bien à l’enquête pénale qu’à une éventuelle action civile.

Les informations recueillies dans le cadre de l’enquête pénale, notamment sur les conditions d’ouverture du compte, peuvent ensuite éclairer l’opportunité d’une action contre l’une ou l’autre des banques, dans les limites rappelées ci-dessus.

Ce qu’il faut retenir

Le rapport de l’ACPR de juillet 2025 décrit précisément le fonctionnement des comptes rebonds et ce que le superviseur attend des banques à l’ouverture et dans le suivi des comptes. Il s’agit de bonnes pratiques, dans le cadre des obligations de lutte contre le blanchiment, et non d’un fondement d’action pour les victimes, qui ne peuvent pas se prévaloir d’un manquement à ces obligations. Devant le juge civil, la responsabilité de la banque reste subordonnée à l’existence d’une anomalie apparente aisément décelable. Pour l’entreprise victime, la réaction immédiate (rappel de fonds, plainte, réquisitions) et la prévention en amont restent les leviers les plus efficaces.

Références

C. mon. fin., art. L. 561-6, L. 561-15 et L. 561-18.

ACPR, Rapport sur la prévention des comptes rebonds pour le blanchiment d’escroqueries et autres fraudes, juill. 2025.

Cass. com., 21 sept. 2022, n° 21-12.335.

Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-19.776, publié au Bulletin.

Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, publié au Bulletin.

Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-19.348.

Thibaud Lemaitre

Thibaud Lemaitre

Associé Département Pénal des affaires / Risques graves / Compliance