Responsabilité civile environnementale : quels risques pour l’entreprise et ses dirigeants ?

Préjudice écologique, devoir de vigilance, communication environnementale, responsabilité de la société mère : les actions civiles fondées sur l’environnement se sont installées dans le paysage contentieux français. Les décisions rendues en 2025 permettent d’identifier plus précisément les situations dans lesquelles une entreprise, son groupe ou ses dirigeants peuvent être mis en cause, et les précautions qui en découlent.

Le préjudice écologique, un fondement autonome aux contours élargis

Depuis 2016, le Code civil prévoit la réparation du préjudice écologique, défini comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Il s’agit de l’atteinte portée à l’environnement lui-même, réparée en principe en nature.

Le 13 novembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la compétence du juge judiciaire pour connaître d’une demande de réparation d’un préjudice écologique imputé à un insecticide dont la mise sur le marché avait été autorisée par l’administration. Le juge judiciaire ne remet pas en cause l’autorisation. Il apprécie, au vu d’études scientifiques ultérieures, l’existence d’éventuels manquements à l’obligation de vigilance environnementale tirée des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, ou aux obligations issues de la réglementation européenne sur les produits phytopharmaceutiques. En pratique, une autorisation administrative ne met donc pas l’entreprise à l’abri d’une action civile.

Les juges du fond ont par ailleurs élargi le cercle des demandeurs. L’article 1248 du Code civil ouvre l’action à toute personne ayant qualité et intérêt à agir. La cour d’appel de Versailles en a déduit, le 18 juin 2025, qu’une société commerciale peut agir en réparation d’un préjudice écologique, quel que soit son objet social. Elle a également admis que cette demande puisse être formée parallèlement à une action en responsabilité contractuelle, dès lors que l’atteinte à l’environnement procède de faits distincts du manquement contractuel, sans que puisse lui être opposée une clause de non-recours. Le préjudice écologique peut ainsi opposer deux entreprises, par exemple un cédant et un acquéreur de site. Enfin, la cour d’appel de Besançon a rappelé le 13 mai 2025 que la remise en état doit réparer l’intégralité du préjudice, même lorsque les expertises se contredisent.

Le devoir de vigilance : la preuve au cœur du contentieux

La loi du 27 mars 2017, codifiée aux articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du Code de commerce, impose aux sociétés par actions dépassant certains seuils d’établir et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance. Ce plan doit identifier les risques et prévenir les atteintes graves, notamment à l’environnement. Toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut, après une mise en demeure, demander au juge d’enjoindre à la société de s’y conformer ou réclamer la réparation du dommage causé par le manquement.

Les premières décisions au fond des chambres parisiennes spécialisées en dessinent les exigences. Le 17 juin 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé un jugement qui avait enjoint à une entreprise de compléter son plan, la cartographie des risques étant rédigée à un niveau de généralité trop élevé, et de mettre en place des procédures d’évaluation de sous-traitants identifiés. Elle a précisé que la concertation avec les parties prenantes suppose un véritable échange d’informations et de propositions, et non une simple consultation sur un projet prédéfini. Faute de compte rendu des réunions, la teneur des échanges avec le syndicat demandeur n’était pas établie.

L’exigence de précision vaut aussi pour les demandeurs : le 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté des critiques formulées de manière générale sur le risque climatique du transport routier, faute d’identifier concrètement les risques à prévenir au regard de la cartographie de l’entreprise.

Ces décisions convergent : le procès en vigilance se gagne ou se perd sur la documentation. L’entreprise doit pouvoir démontrer, des années plus tard, la réalité de ses diligences par des écrits contemporains.

Communication environnementale et choix de gestion : d’autres fondements mobilisés

La responsabilité de l’entreprise peut aussi être recherchée à raison de ce qu’elle affirme. Le 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que trois des quarante-quatre communications d’une compagnie pétrolière sur son ambition de neutralité carbone constituaient des pratiques commerciales trompeuses au sens du Code de la consommation. L’une d’elles laissait croire au consommateur qu’en achetant les produits du groupe, il contribuait à une trajectoire alignée sur l’Accord de Paris, sans explication ni nuance. Les communications institutionnelles, non commerciales, ont été écartées. Les demandes fondées sur le préjudice écologique ont été rejetées, faute de démonstration d’un préjudice né des communications litigieuses.

Le droit commun de la responsabilité délictuelle reste aussi invoqué. Dans l’affaire jugée le 13 février 2025, le tribunal a refusé de voir une faute dans la méconnaissance de l’objectif de report modal du fret fixé par la loi Climat et résilience, qui engage l’État et non l’entreprise. Il a en revanche accepté d’examiner si une décision de réorganisation était illicite faute d’avoir été précédée d’une réflexion sérieuse sur ses enjeux sociaux et environnementaux, au regard de l’article 1833, alinéa 2, du Code civil, qui impose de gérer la société en prenant en considération ces enjeux. La demande a été rejetée faute de preuve, mais le raisonnement ouvre une voie de contestation des choix stratégiques.

Dans un litige relatif à la vente d’un véhicule non conforme à la réglementation environnementale, la première chambre civile s’est appuyée le 24 septembre 2025 sur la Charte de l’environnement et sur l’obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement reconnue par le Conseil constitutionnel en 2011. Cette obligation, distincte du devoir de vigilance de la loi de 2017, n’est pas réservée aux grandes sociétés. La question de savoir si elle fonde une obligation générale opposable à toute entreprise reste discutée, mais elle est susceptible de nourrir de nouveaux contentieux.

Pour les nuisances de proximité, l’entreprise doit enfin compter avec l’article 1253 du Code civil : l’exploitant ou l’occupant à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en répond de plein droit, sauf antériorité d’une activité conforme aux lois et règlements et poursuivie sans aggravation du trouble.

Société mère et dirigeants : une exposition qui progresse

La responsabilité de la société mère est un axe constant des actions récentes. Le 18 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à une compagnie pétrolière la communication de certains documents, dont des comptes rendus de comités internes et des rapports qu’elle invoquait elle-même. Sa responsabilité étant recherchée au titre du suivi des opérations de ses filiales, les demandeurs pouvaient s’adresser à elle pour obtenir des pièces de celles-ci. À l’étranger, plusieurs juridictions ont admis que la société mère pouvait répondre de dommages liés à ses filiales en raison du contrôle exercé sur elles, notamment en Italie et au Royaume-Uni.

S’agissant des dirigeants, aucune des décisions françaises rendues en 2025 et évoquées ici ne retient leur responsabilité personnelle. Le risque existe pourtant. L’article L. 225-251 du Code de commerce rend les administrateurs et le directeur général d’une société anonyme responsables, envers la société ou les tiers, des fautes commises dans leur gestion. L’obligation de prendre en considération les enjeux environnementaux, les engagements climatiques publiés et la qualité du plan de vigilance fournissent autant de points d’appui à des actions d’actionnaires ou de tiers.

Ce qu’il faut retenir

La responsabilité civile environnementale peut naître d’un produit pourtant autorisé, d’un plan de vigilance trop général, d’une communication imprécise, d’une décision de gestion insuffisamment motivée ou du contrôle exercé sur une filiale. Les juges restent exigeants sur la preuve du préjudice et du lien de causalité, et refusent de se substituer aux organes de direction. Ils attendent en revanche de l’entreprise qu’elle justifie de ses diligences, ce qui suppose de :

  • cartographier précisément les risques environnementaux, par site et par sous-traitant, et actualiser l’analyse au regard des données scientifiques nouvelles ;
  • conserver une trace écrite des diligences, des échanges avec les parties prenantes et des réponses apportées aux alertes ;
  • motiver dans les procès-verbaux les décisions structurantes au regard de leurs enjeux sociaux et environnementaux ;
  • faire valider toute allégation environnementale avant diffusion et la rendre vérifiable ;
  • documenter le suivi des filiales, en sachant que les documents internes pourront être produits en justice.

Références

C. civ., art. 1246 à 1252, 1253 et 1833, al. 2.

C. com., art. L. 225-102-1, L. 225-102-2 et L. 225-251.

Charte de l’environnement, art. 1er et 2 ; Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC.

Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 24-10.959 et 24-12.465, publié au Bulletin.

Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 23-23.869, publié au Bulletin.

CA Paris, 17 juin 2025, n° 24/05193.

CA Versailles, ch. com. 3-1, 18 juin 2025, n° 22/00791.

CA Besançon, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/00869.

TJ Paris, 34e ch., 13 févr. 2025, n° 24/11283 ; 18 sept. 2025, n° 23/09018 ; 23 oct. 2025, n° 22/02955.

Thibaud Lemaitre

Thibaud Lemaitre

Associé Département Pénal des affaires / Risques graves / Compliance