La victime d’une infraction redoute souvent qu’au terme d’une longue procédure pénale, l’auteur soit devenu insolvable. Le droit des procédures civiles d’exécution lui permet de pratiquer une saisie conservatoire sur ses biens avant toute condamnation. L’outil est efficace, mais il obéit à des conditions précises et s’exerce aux risques du créancier, comme l’illustrent des décisions récentes rendues dans un dossier de fraude de grande ampleur.
Saisie conservatoire civile et saisies pénales : deux mécanismes distincts
Il faut d’abord distinguer deux types de mesures. Les saisies pénales, prévues par les articles 706-141 et suivants du Code de procédure pénale, sont décidées par le procureur ou le juge d’instruction, sous le contrôle d’un juge. Elles garantissent l’exécution d’une éventuelle peine de confiscation. La partie civile ne peut pas les solliciter elle-même. Après une condamnation définitive, elle peut seulement, à certaines conditions et dans certains délais, être indemnisée sur les biens confisqués par l’intermédiaire de l’AGRASC.
La saisie conservatoire civile, prévue par les articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, est au contraire ouverte à tout créancier, y compris à la victime d’une infraction. Elle est autorisée par le juge de l’exécution, ou dispensée d’autorisation dans certains cas, et permet de rendre indisponibles des biens du débiteur, comptes bancaires, parts sociales ou immeubles, en attendant l’obtention d’un titre exécutoire.
Les deux mécanismes ne s’excluent pas. L’existence de saisies pénales n’empêche pas la victime de pratiquer ses propres mesures conservatoires, notamment lorsque les biens saisis par l’autorité judiciaire sont insuffisants au regard de l’ensemble des préjudices invoqués.
Les deux conditions : une créance paraissant fondée en son principe et une menace sur le recouvrement
L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution subordonne la mesure à deux conditions cumulatives.
La première est l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe. Le juge n’a pas à constater une créance certaine. Il lui suffit d’en relever la vraisemblance. Dès 1984, la Cour de cassation a jugé que la victime d’un détournement, sur la plainte de laquelle une information judiciaire avait été ouverte visant notamment le débiteur, justifiait d’une telle créance, les juges du fond appréciant souverainement ce point.
La seconde condition tient à l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. Elle peut résulter d’une situation financière dégradée, de mouvements patrimoniaux suspects ou, dans les dossiers de fraude impliquant de nombreuses victimes, de la disproportion entre le montant global des préjudices allégués et les actifs disponibles.
Le stade de la procédure pénale, un indicateur de vraisemblance
En pratique, la vraisemblance de la créance indemnitaire s’apprécie au regard de l’avancement de la procédure pénale.
Une plainte simple adressée au procureur ne suffit pas, à elle seule, à fonder la mesure. Elle ne saisit aucune juridiction et ne constitue pas une procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire. Or l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution impose au créancier, à peine de caducité, d’engager une telle procédure dans le mois qui suit l’exécution de la mesure.
La plainte avec constitution de partie civile peut en revanche répondre à cette exigence, à condition d’être dirigée contre une personne désignée. La Cour de cassation a jugé le 9 septembre 2021 qu’une constitution de partie civile contre personne non dénommée ne constitue pas une procédure permettant l’obtention d’un titre exécutoire au sens de l’article R. 511-7. C’est la désignation nominative du débiteur saisi qui est déterminante.
La mise en examen, qui suppose des indices graves ou concordants, renforce la vraisemblance de la créance, sans dispenser le juge d’une appréciation concrète. L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel la renforce davantage. Une condamnation en première instance, même frappée d’appel, consolide encore l’apparence de créance.
La présomption d’innocence, une limite réelle mais non un obstacle
On pourrait penser qu’une saisie pratiquée sur les biens d’une personne qui n’a pas été condamnée méconnaît la présomption d’innocence. La Cour de cassation a écarté cet argument dès 2003, en jugeant que la décision du juge de l’exécution, de nature provisoire, ne porte pas atteinte à ce principe.
La présomption d’innocence conserve néanmoins un rôle. Elle impose au juge de rester sur le terrain de la vraisemblance civile, sans se prononcer sur la culpabilité, et de motiver concrètement sa décision. Elle interdit aussi d’utiliser la saisie comme un moyen de pression.
L’appréciation au jour où le juge statue : le risque d’une relaxe
Le juge de l’exécution saisi d’une demande de mainlevée apprécie les conditions de la mesure au jour où il statue, et non au jour où elle a été autorisée. Cette règle prend un relief particulier lorsque la créance dépend d’une procédure pénale en cours.
Les décisions rendues en 2026 par plusieurs juges de l’exécution dans l’affaire dite Aristophil, qui concerne un système d’investissement frauduleux portant sur des manuscrits et lettres autographes, l’illustrent. Certaines ont maintenu des saisies en s’appuyant sur une ordonnance de renvoi ou sur une condamnation de première instance non définitive, et ont relevé que des saisies pénales de montant important restaient très inférieures au préjudice global allégué par des centaines de parties civiles.
Une décision du juge de l’exécution de Paris du 24 mars 2026 montre le revers. Un prévenu avait été relaxé par le tribunal correctionnel. Les parties civiles avaient maintenu les saisies pratiquées sur ses comptes et ses parts sociales, en invoquant une responsabilité civile distincte. Le juge a ordonné la mainlevée, faute pour elles de démontrer une responsabilité civile apparente, et a jugé que si les mesures n’étaient pas abusives lorsqu’elles avaient été pratiquées, leur maintien après la relaxe sans démonstration suffisante constituait une faute. Les créanciers ont été condamnés à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’enseignement est important : la partie civile qui pratique une saisie doit en réévaluer la justification à chaque évolution de la procédure pénale. Une relaxe n’efface pas nécessairement toute créance civile, mais elle relève très sensiblement le niveau de démonstration exigé.
Les enseignements pratiques
Pour la victime, plusieurs précautions s’imposent :
- privilégier une plainte avec constitution de partie civile visant nommément le débiteur, ou attendre une mise en examen, avant de solliciter la mesure ;
- documenter précisément la menace sur le recouvrement : situation financière, mouvements d’actifs, disproportion entre les préjudices et les biens disponibles ;
- respecter le délai d’un mois de l’article R. 511-7 pour engager la procédure tendant au titre exécutoire ;
- réexaminer l’opportunité du maintien des saisies à chaque étape décisive, en particulier en cas de non-lieu ou de relaxe.
Pour la personne visée, la contestation est possible à tout moment devant le juge de l’exécution. Elle peut porter sur la vraisemblance de la créance, sur l’absence de menace, notamment si une garantie suffisante est offerte, ou sur l’évolution de la procédure pénale. Une mesure maintenue sans justification peut donner lieu à indemnisation.
Ce qu’il faut retenir
La victime d’une infraction peut pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de l’auteur présumé avant toute condamnation, à condition de justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et d’une menace sur son recouvrement. Une plainte simple ne suffit pas, une plainte avec constitution de partie civile contre personne désignée peut suffire, et la vraisemblance se renforce avec l’avancement de la procédure. La mesure s’exerce toutefois aux risques du créancier : elle doit être réévaluée au fil de la procédure pénale, sous peine de mainlevée et de dommages-intérêts.
Références
C. pr. civ. exéc., art. L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2 et R. 511-7 ; C. pr. pén., art. 706-141 et s.
Cass. 2e civ., 12 déc. 1984, n° 83-13.660.
Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 01-17.713.
Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-10.581.
JEX Paris, 24 mars 2026, n° 26/80275.