CSRD et risque pénal : le rapport de durabilité sous le regard du droit pénal de l’entreprise

Le rapport de durabilité issu de la directive CSRD est souvent abordé comme un exercice comptable et réglementaire. Il comporte pourtant une dimension pénale, qui a changé de visage depuis 2023 : les délits propres à la certification ont été supprimés, mais le délit d’entrave au comité social et économique, les infractions de droit commun et la responsabilité des dirigeants demeurent. Dans le même temps, le paquet européen « Omnibus » réduit fortement le nombre d’entreprises concernées.

Un champ d’application en cours de réduction

La directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022, dite CSRD, a été transposée en France par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023. Elle impose aux entreprises concernées de publier, dans leur rapport de gestion, des informations en matière de durabilité établies selon les normes européennes ESRS, puis de les faire certifier par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant.

Ce dispositif a été profondément remanié. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, dite DDADUE, a d’abord transposé la directive européenne « stop-the-clock » en reportant de deux ans les obligations des entreprises des deuxième et troisième vagues. Le paquet « Omnibus I » a ensuite abouti à l’adoption, le 24 février 2026, d’une directive qui relève très nettement les seuils : seraient désormais visées, pour l’essentiel, les entreprises employant plus de 1 000 salariés et réalisant plus de 450 millions d’euros de chiffre d’affaires, les filiales étant en principe exemptées lorsque leur société mère publie déjà un rapport.

Ces nouveaux seuils ne s’appliquent toutefois qu’après transposition, attendue au plus tard en mars 2027. À la date de rédaction de cet article, les seuils issus de l’ordonnance de 2023 restent, en principe, ceux du droit français.

La disparition des délits propres à la certification

Dans sa version initiale, l’ordonnance de 2023 avait suivi une logique classique en droit pénal économique : protéger le contrôle plutôt que l’information elle-même. Le Code de commerce sanctionnait ainsi pénalement le défaut de désignation ou de convocation de l’organe chargé de certifier les informations de durabilité, ainsi que l’entrave à l’exercice de sa mission, sur le modèle des délits applicables au commissariat aux comptes.

La loi du 30 avril 2025 a supprimé ces sanctions pénales pour ce qui concerne la certification des informations de durabilité. La directive CSRD ne les imposait pas, et le législateur a fait le choix d’une conception plus coopérative du contrôle extra-financier. Pour un dirigeant, ne pas nommer de certificateur de durabilité ou lui refuser l’accès à certains documents ne constitue donc plus, en soi, un délit spécifique.

Le risque pénal se déplace toutefois vers d’autres qualifications, au premier rang desquelles le délit d’entrave au comité social et économique.

Le CSE, nouveau point d’ancrage du risque pénal

L’article L. 2312-17 du Code du travail prévoit que le CSE est consulté sur les informations en matière de durabilité « et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier ». Depuis la loi du 30 avril 2025, l’employeur choisit celle des trois consultations récurrentes (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale) au cours de laquelle cette consultation intervient. Le certificateur doit par ailleurs s’assurer du respect de cette obligation de consultation (C. com., art. L. 821-54, II, 2°).

Les filiales exemptées de rapport individuel ne sont pas dispensées pour autant : elles demeurent tenues de consulter leur propre comité sur l’information publiée au niveau du groupe.

Or tout manquement aux règles d’information et de consultation du CSE est susceptible de caractériser le délit d’entrave prévu par l’article L. 2317-1 du Code du travail. Cette qualification est volontairement ouverte, et plusieurs comportements paraissent exposés en matière de durabilité. Il peut s’agir d’une information incomplète, alors que le reporting de durabilité, qui porte sur des enjeux et des objectifs prospectifs, exige un niveau de précision élevé. Il peut aussi s’agir d’une incohérence entre les données publiées à destination des tiers et celles remises aux élus, ou entre les éléments communiqués à différentes étapes de la consultation.

La chambre criminelle a déjà admis que l’entrave peut être caractérisée lorsque les élus, bien que régulièrement informés et réunis, n’ont pas été mis en mesure d’exprimer un avis sur ce que la loi impose (Cass. crim., 27 mars 2012). Transposée au reporting de durabilité, cette solution invite à vérifier que le comité s’est réellement prononcé sur l’accès aux données et sur leur vérification, et non seulement sur leur contenu.

D’autres points restent discutés : le niveau pertinent de consultation (CSE central ou d’établissement) au regard de la jurisprudence sociale plutôt favorable à la centralisation des consultations récurrentes (Cass. soc., 20 sept. 2023, n° 21-25.233), ou encore le décalage entre la périodicité de la consultation, qu’un accord peut porter jusqu’à trois ans, et la publication annuelle du rapport. La chambre sociale a par ailleurs récemment rattaché une information environnementale à la politique sociale de l’entreprise en considération de son objet et de sa finalité (Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 23-22.733). La portée de ces solutions sur le terrain pénal, où la prévisibilité de l’incrimination doit être préservée, n’est pas encore tranchée.

Les infractions de droit commun toujours mobilisables

Des informations de durabilité inexactes peuvent aussi tomber sous le coup d’infractions générales.

Une communication environnementale ou sociale trompeuse à destination des consommateurs peut relever des pratiques commerciales trompeuses (C. consom., art. L. 121-2 et L. 132-2), terrain classique des contentieux d’« écoblanchiment ». Pour les sociétés cotées, la diffusion d’informations fausses ou trompeuses de nature à influencer le cours d’un instrument financier est réprimée par le Code monétaire et financier (art. L. 465-3-2). Enfin, l’altération frauduleuse de la vérité dans un document ayant valeur probatoire, par exemple un indicateur sciemment falsifié dans un document destiné au certificateur, pourrait être examinée sous l’angle du faux (C. pén., art. 441-1), sous réserve d’en réunir les éléments constitutifs.

Ces qualifications supposent chacune des conditions précises, notamment un élément intentionnel. Elles visent la présentation délibérément trompeuse, non l’erreur de bonne foi.

Qui est responsable et quelles précautions prendre

Le délit d’entrave est imputé à l’employeur, c’est-à-dire au dirigeant ou au titulaire d’une délégation de pouvoirs valable en matière de relations avec les représentants du personnel. La société peut également être poursuivie lorsque l’infraction a été commise pour son compte par ses organes ou représentants (C. pén., art. 121-2). Dans les groupes, où le reporting est largement piloté au niveau de la société consolidante, la question de savoir qui détient réellement l’information et le pouvoir de la transmettre aux élus des filiales mérite d’être clarifiée en amont.

Plusieurs mesures permettent de limiter l’exposition :

  • vérifier, à la lumière de la future transposition d’Omnibus, si l’entreprise et ses filiales restent dans le champ du reporting et donc de la consultation spécifique du CSE ;
  • formaliser le choix de la consultation récurrente qui accueille les informations de durabilité, idéalement par un accord de méthode, et caler son calendrier sur celui du rapport ;
  • assurer la cohérence entre les données transmises aux élus, celles publiées et celles soumises au certificateur, et conserver la trace de ce qui a été communiqué ;
  • recueillir expressément l’avis du comité sur les moyens d’obtenir et de vérifier les informations ;
  • adapter les délégations de pouvoirs pour identifier clairement le responsable de l’information des élus, y compris dans les filiales exemptées.

Ce qu’il faut retenir

Les délits propres à la certification des informations de durabilité ont été supprimés en 2025, et le paquet Omnibus va réduire sensiblement le nombre d’entreprises soumises à la CSRD. Le risque pénal n’a pas disparu pour autant. Il se concentre désormais sur la loyauté de l’information donnée au CSE, protégée par le délit d’entrave, et sur les infractions de droit commun sanctionnant les communications délibérément trompeuses. Pour les entreprises qui restent dans le champ, la sincérité et la cohérence des données, ainsi qu’une consultation des élus organisée et documentée, constituent la meilleure protection.

Références

Directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 (CSRD).

Directive (UE) 2026/470 du 24 février 2026 (Omnibus I).

Ord. n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.

L. n° 2025-391 du 30 avril 2025, art. 7 et 8.

C. trav., art. L. 2312-17 et L. 2317-1.

C. com., art. L. 821-54.

C. pén., art. 121-2 et 441-1 ; C. consom., art. L. 121-2 et L. 132-2 ; C. mon. fin., art. L. 465-3-2.

Cass. crim., 27 mars 2012, n° 11-80.565.

Cass. soc., 20 sept. 2023, n° 21-25.233.

Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 23-22.733.

Thibaud Lemaitre

Thibaud Lemaitre

Associé Département Pénal des affaires / Risques graves / Compliance