Faute d’un tiers ayant concouru à la liquidation judiciaire : les créanciers peuvent-ils agir directement contre lui ?

Lorsqu’une société s’effondre à la suite d’une fraude, ses créanciers cherchent souvent un responsable solvable : banque, expert-comptable, partenaire. Par deux arrêts du 10 juin 2026 rendus dans l’affaire Aristophil, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la réparation du préjudice collectif appartient au seul liquidateur judiciaire. Seul un préjudice personnel et distinct ouvre une action individuelle, ce qui conditionne aussi la stratégie des victimes devant le juge pénal.

L’affaire Aristophil : des épargnants contre les banques

La société Aristophil proposait à des particuliers d’investir dans des parts de collections de manuscrits anciens, avec des rendements présentés comme quasi certains. Le système reposait sur des cotes artificielles et a fonctionné comme une pyramide de Ponzi. Son fondateur a été poursuivi et condamné pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses. La société a été placée en redressement judiciaire en février 2015, puis en liquidation judiciaire en août 2015. Les investisseurs ont déclaré leurs créances.

Plus de deux mille d’entre eux ont ensuite assigné plusieurs banques qui avaient tenu les comptes d’Aristophil. Ils leur reprochaient d’avoir manqué à leur obligation de vigilance et d’avoir ainsi permis la fraude. Ils réclamaient la perte de leur investissement et le gain annoncé dans leurs contrats.

La cour d’appel de Paris, par de nombreux arrêts du 24 avril 2024, a déclaré ces actions irrecevables, en retenant notamment la prescription et le défaut de qualité à agir. La Cour de cassation rejette les pourvois sur ce second terrain, sans se prononcer sur la prescription. L’un des deux arrêts est publié au Bulletin.

Le monopole du liquidateur : une règle d’organisation de la procédure

L’article L. 622-20 du Code de commerce dispose que le mandataire judiciaire « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». En liquidation judiciaire, ce rôle revient au liquidateur, par renvoi de l’article L. 641-4.

La Cour de cassation en tire deux propositions, formulées dans l’arrêt publié. Relèvent du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers. Le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif, dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation.

Cette règle a une justification simple. Les sommes obtenues du tiers fautif entrent dans l’actif de la liquidation et sont réparties entre tous les créanciers, selon leur rang. Une action individuelle permettrait au créancier le plus rapide de se faire payer en dehors de la procédure, au détriment de l’égalité des créanciers. Elle multiplierait aussi les procès fondés sur un même fait.

Le monopole n’est pas pour autant une impasse en cas d’inertie. Le même article prévoit qu’en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif, dans des conditions fixées par décret.

Préjudice collectif ou préjudice personnel et distinct : le critère décisif

La jurisprudence de la chambre commerciale distingue deux situations. Le préjudice est collectif lorsqu’il résulte de la diminution de l’actif ou de l’aggravation du passif du débiteur. Il est personnel et distinct lorsqu’il a été subi par le créancier indépendamment de la procédure collective. Dans le second cas seulement, l’action individuelle est recevable.

Plusieurs décisions antérieures illustrent la frontière. Le préjudice de salariés licenciés, étranger à la reconstitution du gage commun, ne relève pas du monopole. Il en va de même de la perte de rémunération d’un cédant de titres. En 2022, la Cour de cassation a admis l’action d’investisseurs contre le dirigeant et l’expert-comptable d’une société liquidée, dès lors qu’ils demandaient réparation d’un préjudice personnel.

Dans l’affaire Aristophil, deux éléments ont été déterminants. D’une part, les sommes réclamées aux banques étaient exactement celles que les investisseurs avaient déclarées au passif : leur préjudice tenait au défaut de paiement par Aristophil de sommes dues en vertu de contrats conclus avant la cessation des paiements. Le fait que chaque investisseur réclame un montant propre, issu de son contrat, ne rend pas ce préjudice personnel. D’autre part, les investisseurs n’avaient aucun lien avec les banques. La faute reprochée, à la supposer établie, aurait pu être invoquée par n’importe quel autre créancier. Chacun ne demandait donc que sa fraction du passif collectif.

La décision ne ferme pas la porte à toute action individuelle. Elle impose au créancier de démontrer un dommage d’une autre nature que la perte de sa créance, ou une situation qui lui est propre à l’égard du tiers.

Quelles conséquences devant le juge pénal ?

Les arrêts du 10 juin 2026 concernent une action en responsabilité civile engagée devant le juge civil. Ils ne tranchent pas directement la recevabilité d’une constitution de partie civile.

Devant le juge pénal, la règle de recevabilité est posée par l’article 2 du Code de procédure pénale : l’action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La victime d’une escroquerie commise à son encontre par les dirigeants de la société peut ainsi, en principe, se constituer partie civile contre eux, le dommage découlant directement des manœuvres dont elle a été l’objet.

La situation est plus délicate lorsque la poursuite vise un tiers dont le comportement aurait seulement contribué à la déconfiture de la société. Si le créancier demande alors au juge pénal, à titre de dommages-intérêts, le montant de sa créance déclarée, le raisonnement retenu par la chambre commerciale pourrait lui être opposé. La question de savoir si la chambre criminelle appliquera la même grille d’analyse n’est pas tranchée par ces arrêts et reste discutée.

Le législateur a d’ailleurs fait un choix explicite pour la banqueroute. L’article L. 654-17 du Code de commerce réserve la constitution de partie civile, dans l’intérêt collectif des créanciers, aux organes de la procédure, dont le liquidateur, ou à la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire ayant qualité pour agir n’a pas agi après mise en demeure.

La stratégie des créanciers victimes

Pour le créancier ou l’investisseur victime, ces règles conduisent à une démarche ordonnée :

  • déclarer sa créance dans les délais, car la participation aux répartitions reste la voie de droit commun ;
  • identifier avec précision la nature du préjudice invoqué : un dommage distinct de la perte de la créance, né d’une relation directe avec le tiers ou de manœuvres dirigées contre soi, et non la simple répétition des sommes déclarées ;
  • solliciter le liquidateur pour qu’il engage l’action collective contre le tiers, et envisager, en cas de carence, la désignation comme contrôleur et la mise en demeure prévues par les textes ;
  • surveiller la prescription, qui a également été retenue par la cour d’appel dans l’affaire Aristophil ;
  • dans une action groupée, vérifier l’identité et la situation de chaque demandeur, des actes introductifs ayant été annulés pour des requérants non identifiés ou décédés.

Ce qu’il faut retenir

Lorsqu’un tiers a contribué par sa faute à la cessation des paiements, le préjudice qui en résulte pour les créanciers est collectif : seul le liquidateur peut en demander réparation, et l’action individuelle d’un créancier est irrecevable. Le créancier ne peut agir seul que s’il démontre un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers. Devant le juge pénal, la victime directe de l’infraction conserve en principe son droit de se constituer partie civile, mais une demande portant sur la seule perte de la créance déclarée, dirigée contre un tiers, s’expose à une objection comparable.

Références

C. com., art. L. 622-20, L. 641-4 et L. 654-17.

C. proc. pén., art. 2.

Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-18.425 et autres, FS-B.

Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187 et autres, FS-D.

Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714, publié au Bulletin.

Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-26.953, publié au Bulletin.

Cass. com., 2 févr. 2022, n° 20-17.151.

CA Paris, 24 avr. 2024, n° 23/06465 et autres.

Thibaud Lemaitre

Thibaud Lemaitre

Associé Département Pénal des affaires / Risques graves / Compliance