Jugement Lafarge : les nouveaux contours de la responsabilité pénale de la personne morale et des groupes

Le 13 avril 2026, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société Lafarge SA et plusieurs anciens dirigeants pour financement du terrorisme, en raison de versements effectués par sa filiale syrienne à des organisations terroristes. Au-delà de son contexte exceptionnel, ce jugement de première instance, frappé d’appel, éclaire la manière dont le juge pénal peut remonter de la filiale à la société mère et à ses dirigeants.

Le contexte de l’affaire

Les faits portaient sur les années 2013 et 2014. La filiale syrienne du groupe, Lafarge Cement Syria, exploitait une cimenterie dans une zone passée sous le contrôle de groupes armés, dont l’État islamique. Pour maintenir l’activité, des sommes ont été versées, directement ou par l’intermédiaire d’acteurs locaux, à ces organisations. Le tribunal a évalué ces versements à environ 5,6 millions d’euros.

La procédure trouve son origine dans une plainte de deux ONG et d’anciens salariés de la filiale. Lafarge SA et sa filiale avaient par ailleurs conclu en 2022 un accord de plaider-coupable avec les autorités américaines, assorti de pénalités importantes. Le tribunal a indiqué ne pas en avoir tenu compte, cet accord étant dépourvu d’autorité de chose jugée en droit français, et s’être fondé sur les seuls éléments de l’instruction et des débats.

La société Lafarge SA a été condamnée à une amende de 1 125 000 euros pour financement du terrorisme et, solidairement avec certains dirigeants, à une amende douanière de 4 570 000 euros pour violation des mesures internationales de restriction des relations économiques et financières. Plusieurs anciens dirigeants et responsables ont été condamnés à des peines d’emprisonnement ferme, certaines assorties d’un mandat de dépôt à l’audience. L’ensemble des parties a fait appel. Le volet relatif à la complicité de crimes contre l’humanité fait l’objet d’une information judiciaire distincte, toujours en cours.

Il s’agit donc d’une décision de première instance, qui ne préjuge pas de l’issue de l’appel. Elle n’en est pas moins riche d’enseignements.

Une lecture large du financement du terrorisme

L’article 421-2-2 du Code pénal réprime le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant des fonds, en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre un acte de terrorisme.

Le tribunal retient que l’infraction est constituée dès lors que des fonds ont été versés à des entités dont la nature terroriste ne pouvait être ignorée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la commission d’actes terroristes déterminés ni une adhésion à l’idéologie de ces groupes. Il s’appuie sur la jurisprudence de la chambre criminelle, qui s’était déjà prononcée dans ce dossier par un arrêt du 7 septembre 2021.

La connaissance du caractère terroriste des bénéficiaires a été déduite d’un ensemble d’indices : notes de sûreté, alertes internes, analyses géopolitiques, couverture médiatique, échanges de courriels. Le tribunal a écarté les arguments tirés d’un racket subi par l’entreprise, considérant qu’elle conservait la maîtrise de la décision de maintenir ou non son activité.

Pour les entreprises, la leçon est que la finalité économique d’un paiement, maintien de l’activité ou sécurité du personnel, ne neutralise pas l’infraction lorsque le bénéficiaire est une organisation terroriste connue comme telle.

Les sanctions internationales, un risque pénal à part entière

Le jugement condamne également la violation des mesures restrictives prises par l’Union européenne à l’encontre de personnes et entités liées au réseau Al-Qaïda, sur le fondement du Code des douanes. Des fonds avaient été remis à des entités inscrites sur ces listes.

Le tribunal confirme ainsi que le respect des régimes de sanctions ne relève pas d’une simple conformité réglementaire. Leur violation est une infraction, qui peut être imputée à la société mère et à ses dirigeants lorsqu’ils ont autorisé ou laissé perdurer les transactions en cause.

L’apport central : la responsabilité de la société mère pour les actes de sa filiale

L’article 121-2 du Code pénal permet de condamner une personne morale pour les infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. En principe, chaque société d’un groupe est une personne juridique distincte : la responsabilité pénale de la mère ne découle pas automatiquement des agissements de sa filiale.

Dans l’affaire Lafarge, le tribunal a retenu la responsabilité de la société mère en s’attachant à la réalité du fonctionnement du groupe. Il a relevé le contrôle quasi exclusif exercé sur la filiale syrienne, l’intégration de ses comptes dans les comptes consolidés, le recours à des financements intragroupe ayant permis la poursuite des paiements, et le rôle des dirigeants de la filiale, salariés de la société mère, dans la mise en œuvre d’orientations décidées au siège. Il a aussi relevé la dissimulation de certains paiements par l’interposition de structures et de fausses écritures, avec l’aval de dirigeants informés.

Sur cette base, le tribunal a considéré que deux anciens dirigeants de Lafarge SA avaient engagé la responsabilité de la société en qualité d’organes, et que les directeurs généraux de la filiale pouvaient être qualifiés de représentants de fait de la société mère, alors même qu’aucune délégation de pouvoirs formalisée ne leur avait été consentie.

Cette approche s’inscrit dans un mouvement de la jurisprudence de la chambre criminelle. Par un arrêt du 16 juin 2021, celle-ci avait déjà admis que des salariés de filiales puissent, dans certaines circonstances, être regardés comme des représentants de la société poursuivie au sens de l’article 121-2. Le jugement Lafarge en fait une application large, en privilégiant la chaîne décisionnelle effective sur l’architecture juridique du groupe.

Cette évolution est discutée. Elle fragilise l’autonomie juridique de la filiale lorsque, dans les faits, la société mère en détermine l’orientation. Il appartiendra à la cour d’appel, et le cas échéant à la Cour de cassation, d’en préciser les limites.

Les conséquences pour les groupes et leurs dirigeants

La portée pratique de ce jugement dépasse les zones de conflit. Dès lors que le juge pénal s’attache à la réalité des pouvoirs, la responsabilité d’une société mère peut être recherchée chaque fois que des décisions structurantes sont prises ou validées au niveau du groupe, y compris pour des faits commis à l’étranger par une filiale.

Plusieurs axes de travail en découlent :

  • cartographier les risques géopolitiques et de sanctions propres aux implantations du groupe, et documenter les décisions d’implantation, de maintien ou de retrait ;
  • renforcer le filtrage des partenaires, intermédiaires et bénéficiaires effectifs, et tracer les arbitrages lorsqu’un doute subsiste sur un tiers ;
  • revoir la gouvernance du groupe et les délégations de pouvoirs, pour qu’elles reflètent la réalité des décisions et identifient clairement les responsables ;
  • organiser la remontée et le traitement des alertes internes, la présence d’alertes non suivies ayant été retenue comme un indice de connaissance.

Ce qu’il faut retenir

Le jugement du 13 avril 2026 retient une lecture large du financement du terrorisme, consacre la dimension pénale du non-respect des sanctions internationales et admet la responsabilité de la société mère pour des actes commis par sa filiale, en qualifiant les dirigeants de celle-ci de représentants de fait. Il s’agit d’une décision de première instance, frappée d’appel. Elle invite néanmoins les groupes à aligner leur organisation juridique sur leur fonctionnement réel et à documenter leurs décisions dans les pays à risque.

Références

C. pén., art. 121-2 et 421-2-2.

T. corr. Paris, 16e ch., 13 avr. 2026 (affaire Lafarge), non définitif.

Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 19-87.367.

Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.098, publié au Bulletin.

Thibaud Lemaitre

Thibaud Lemaitre

Associé Département Pénal des affaires / Risques graves / Compliance