Par un jugement du 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que TotalEnergies avait commis des pratiques commerciales trompeuses en communiquant auprès des consommateurs sur son ambition de neutralité carbone. La décision montre ce que le droit de la consommation permet déjà de sanctionner en matière de greenwashing, et ce qui lui échappe encore. Elle intervient alors que la directive européenne sur les allégations environnementales n’est toujours pas transposée en France.
Une campagne de communication contestée par trois associations
En 2021, à l’occasion de son changement de nom de « Total » en « TotalEnergies », le groupe a déployé une large campagne sur ses sites internet, les réseaux sociaux, la presse et la télévision. Il y mettait en avant son ambition d’atteindre la « neutralité carbone d’ici 2050 » et d’être « un acteur majeur de la transition énergétique ». D’autres messages présentaient le gaz fossile comme une énergie « bon marché », « la moins émettrice » et « complément indispensable des énergies renouvelables », et attribuaient aux agrocarburants une réduction d’au moins 50 % des émissions de CO2 par rapport à leurs équivalents fossiles.
Trois associations de défense de l’environnement ont assigné la société TotalEnergies et sa filiale de fourniture d’électricité et de gaz aux particuliers. Elles soutenaient que ces messages étaient trompeurs au regard de la stratégie réelle du groupe, qui prévoyait une croissance de sa production d’hydrocarbures jusqu’en 2030. Elles invoquaient le droit des pratiques commerciales trompeuses, mais aussi le préjudice écologique et un manquement à une obligation de vigilance environnementale. Le présent article se limite au premier fondement.
Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes, au terme d’une décision de 39 pages. Il s’agit d’un jugement de première instance.
Un droit français lu à la lumière de la directive de 2024
Le tribunal a appliqué les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation en tenant compte de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, qui modifie la directive 2005/29/CE pour mieux protéger les consommateurs contre les pratiques déloyales liées à la transition verte. Ce texte introduit notamment une définition de l’« allégation environnementale » et complète la liste des pratiques trompeuses.
À la date du jugement, le délai de transposition, fixé au 27 mars 2026 pour une application à compter du 27 septembre 2026, n’était pas expiré. Le tribunal s’est fondé sur le principe de coopération loyale de l’article 4 du Traité sur l’Union européenne : pendant ce délai, le juge national doit s’abstenir, dans toute la mesure du possible, d’interpréter son droit d’une manière qui compromettrait sérieusement l’objectif de la directive.
Ce délai est désormais expiré sans transposition complète. Les articles 20 et 21 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne devaient y pourvoir, mais leur examen était suspendu à l’Assemblée nationale au printemps 2026. Le 28 mai 2026, la Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France, parmi vingt États membres. En attendant, le juge doit interpréter le droit français à la lumière de la directive, sans pouvoir aller contre la lettre du texte national.
L’enjeu n’est pas théorique. La directive ajoute douze pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances, principalement relatives aux labels et à la durabilité des produits : afficher un label de développement durable qui ne repose pas sur un système de certification ou n’a pas été mis en place par une autorité publique, ou encore présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas. On peut considérer que, face à un tel comportement, le juge devrait d’ores et déjà retenir la qualification de pratique trompeuse sans rechercher son effet sur le comportement du consommateur. Ce point reste à confirmer par la jurisprudence. Parallèlement, la proposition de directive dite « Allégations vertes », qui devait encadrer plus précisément la justification de ces allégations, a été suspendue.
Communication commerciale ou communication institutionnelle
Le droit des pratiques commerciales trompeuses ne s’applique qu’aux communications « en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ». Le tribunal a examiné chaque message au cas par cas.
Les messages sur la neutralité carbone et la transition énergétique adressés aux clients, tels que « rechargez votre véhicule chez vous avec de l’électricité verte », ont été qualifiés de communications commerciales. En revanche, les messages sur le gaz fossile et les agrocarburants, ainsi que certains messages sur la neutralité carbone, ont été écartés : le tribunal y a vu une communication à « vocation informationnelle » du groupe, diffusée au lendemain de son changement de nom et de stratégie. Il a relevé que ces dispositions, pénalement sanctionnées, sont d’interprétation stricte.
Cette partie de la décision est discutée. Les messages avaient été diffusés auprès du grand public sur les réseaux sociaux et portaient sur des produits identifiables. Le critère de la « vocation » de la communication renvoie à l’intention de l’annonceur, qui ne figure pas dans la définition européenne, alors que la Cour de justice retient une conception large de la pratique commerciale. Un critère plus objectif, tenant à la diffusion du message auprès de consommateurs, est parfois proposé. Une communication réservée aux seuls investisseurs ou actionnaires échapperait en revanche au dispositif.
Une « ambition » climatique peut être trompeuse
Sur le fond, le groupe soutenait qu’il n’existe ni trajectoire unique et réglementée vers la neutralité carbone, ni consensus scientifique sur ce point, et qu’il suivait son propre scénario. Le tribunal a jugé qu’en se référant à l’Accord de Paris sans préciser aux consommateurs que son scénario consistait à poursuivre ses investissements dans le pétrole et le gaz, à rebours des travaux scientifiques alignés sur cet accord, le groupe avait fait état d’une allégation environnementale de nature à induire en erreur. Le consommateur pouvait croire qu’en achetant ses produits, il participait à l’émergence d’une économie à faible intensité carbone.
Cette solution s’appuie sur les textes. Depuis la loi Climat et résilience du 22 août 2021, l’article L. 121-2 vise expressément les allégations trompeuses portant sur les résultats attendus de l’utilisation du produit, « notamment son impact environnemental », et sur la portée des engagements de l’annonceur, « notamment en matière environnementale ». Le terme d’« ambition », invoqué en défense pour écarter toute idée d’engagement, n’a pas convaincu le tribunal. La solution se comprend : réserver la notion d’engagement aux promesses juridiquement contraignantes permettrait aux annonceurs de jouer sur l’ambiguïté des mots, en laissant croire qu’ils s’engagent sans réellement s’engager.
Le tribunal a enfin retenu l’altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen, dont le choix, s’il reste guidé par le prix, intègre de plus en plus les qualités environnementales du produit ou du service.
Sanctions et conséquences pratiques
Le tribunal a ordonné la cessation de la communication trompeuse, alloué 8 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral des associations, qui en demandaient 10 000, et ordonné la publication du dispositif sur le site commercial du groupe, sous astreinte.
Le risque ne se limite pas au contentieux associatif. Le délit de pratique commerciale trompeuse est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, montant qui peut être porté à 80 % des dépenses engagées pour la publicité lorsque la tromperie porte sur des allégations environnementales (C. consom., art. L. 132-2). Pour les entreprises, plusieurs précautions découlent de cette décision :
- Recenser les allégations environnementales diffusées auprès des consommateurs, y compris sur les réseaux sociaux.
- S’assurer que chaque objectif climatique affiché est cohérent avec la stratégie réelle et les investissements de l’entreprise.
- Expliciter les hypothèses ou le scénario propre retenu lorsqu’il s’écarte des références scientifiques invoquées.
- Revoir les labels utilisés au regard des pratiques désormais interdites par la directive de 2024.
Ce qu’il faut retenir
Le jugement du 23 octobre 2025 confirme qu’une ambition climatique présentée aux consommateurs peut constituer une pratique commerciale trompeuse lorsqu’elle masque une stratégie contraire. Il montre aussi les limites actuelles du dispositif, le tribunal ayant exclu les communications jugées institutionnelles. Avec la directive de 2024, que le juge applique déjà par voie d’interprétation, le cadre des allégations environnementales se resserre.
Références
Directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024.
Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, art. 2, d).
TUE, art. 4.
C. consom., art. L. 121-1 à L. 121-3 et L. 132-2.
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience).
TJ Paris, 34e ch., 23 oct. 2025, n° 22/02955.